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Regeste

Séparation des pouvoirs; liberté personnelle; art. 4 et art. 22ter Cst.; "nulla poena sine lege"; contrôle abstrait de l'ordonnance saint-galloise sur les armes du 5 février 1991.
1. Complément au recours lors d'un deuxième échange d'écritures selon l'art. 93 al. 3 OJ (consid. 1c).
2. Recours pour violation du principe de la séparation des pouvoirs et pour violation du droit de vote des citoyens (consid. 1d).
3. Etendue de l'examen de dispositions cantonales par le juge constitutionnel lors d'un contrôle abstrait des normes (consid. 1f).
4. Exigences découlant du droit fédéral relatives à la délégation législative (consid. 2). L'attribution au Conseil d'Etat du pouvoir de réglementer la possession et le port d'armes telle que prévue à l'art. 2 de la loi saint-galloise sur les armes du 4 janvier 1972 est conforme à ces exigences (consid. 3) et constitue une base légale suffisante pour restreindre la liberté personnelle pour autant que celle-ci soit touchée par les dispositions attaquées (consid. 4).
5. Exceptions au devoir de posséder un port d'armes (consid. 5).
6. Il n'est pas contraire à la garantie de propriété de saisir des objets ayant été interdits ou de les faire détruire par les personnes concernées tant que l'exécution de ces mesures satisfait aux exigences constitutionnelles dans le cas d'espèce (consid. 6).
7. Les dispositions pénales de l'ordonnance attaquée se fondent sur une loi au sens formel, laquelle concrétise suffisamment le genre et l'étendue de la peine (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 4 et art. 22ter Cst., art. 93 al. 3 OJ

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