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Urteilskopf

120 V 26


4. Arrêt du 22 février 1994 dans la cause P. contre SNC R. et Tribunal cantonal des assurances, Sion

Regeste

Art. 73 Abs. 1 und 4 BVG: Sachliche Zuständigkeit der Rechtspflegeorgane nach Art. 73 BVG.
Verletzung der Bestimmung eines Gesamtarbeitsvertrages durch den Arbeitgeber, wonach dieser verpflichtet ist, die Arbeitnehmer im Rahmen der beruflichen Vorsorge zu gewissen Minimalleistungen im Falle von Invalidität zu versichern.
Klage eines invaliden Arbeitnehmers mit dem Ziel, vom ehemaligen Arbeitgeber die Auszahlung des Differenzbetrages zwischen den Leistungen seiner Pensionskasse und der Minimalleistung gemäss Gesamtarbeitsvertrag zu erhalten.
Es liegt kein spezifisch vorsorgerechtlicher Streit zwischen Arbeitgeber und Anspruchsberechtigtem nach Art. 73 Abs. 1 BVG vor.
Deshalb ist die sachliche Zuständigkeit der Rechtspflegeorgane nach Art. 73 BVG nicht gegeben.

Sachverhalt ab Seite 27

BGE 120 V 26 S. 27

A.- La Société en nom collectif R. (ci-après: R. SNC) exploite une entreprise de construction à M. P., né en 1933, a travaillé à son service durant diverses périodes, en particulier du 6 mars 1973 au 30 juin 1985.

B.- Souffrant d'asthme, d'ulcère d'estomac et de diabète sucré, P. a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 1986.
Le 7 mars 1988, la Caisse de pensions de la Société suisse des entrepreneurs lui a communiqué qu'elle lui allouerait, pour sa part, une rente d'invalidité annuelle de 3'078 francs, calculée sur la base d'un salaire coordonné de 19'200 francs et d'un avoir de vieillesse déterminant de 42'750 fr. 80.

C.- L'Association valaisanne des entrepreneurs du bâtiment et du génie civil (AVE) et la Société suisse des entrepreneurs (SSE), d'une part, et les sections valaisannes de la FOBB et de la Fédération chrétienne des travailleurs de la construction (FCTC), d'autre part, sont liées par une convention collective de travail (ci-après: CCT).
Dans sa version en vigueur de 1985 à 1987, la CCT contenait, à son art. 31, diverses dispositions relatives à la prévoyance en faveur du personnel. C'est ainsi que les employeurs devaient assurer les travailleurs soumis à la CCT pour la vieillesse et contre les risques d'invalidité et de décès. La prévoyance en faveur du personnel devait correspondre, en ce qui concerne les risques assurés et les prestations, de même que le salaire assuré et le montant des primes, à certaines conditions minimales. S'agissant en particulier des rentes d'invalidité, elles devaient être fixées sur la base de 25 pour cent du "salaire AVS", limité à 69'600 francs; la rente d'invalidité devait prendre effet après une période d'attente de 24 mois.
Sous le titre "règlement des différends", l'art. 7 de la CCT prévoit que les différends individuels ou collectifs relatifs à son application et à son interprétation, qui ne peuvent être résolus au sein de l'entreprise,
BGE 120 V 26 S. 28
doivent être portés, pour conciliation, devant la Commission paritaire professionnelle. Les différends qui ne peuvent pas être aplanis par conciliation font l'objet d'un arbitrage. La Commission paritaire professionnelle statue en première instance. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant un Tribunal arbitral professionnel.
Le 26 avril 1988, P. a saisi la Commission paritaire professionnelle en vue d'obtenir de R. SNC le paiement de la différence entre la rente versée par sa caisse de pensions et le 25 pour cent de son ancien salaire soumis à l'AVS.
Le 4 décembre 1990, à la suite de procédures diverses, le Tribunal arbitral professionnel a fixé à 31'880 fr. 15 le montant du "salaire AVS" déterminant, sur la base duquel devaient être versées les prestations à la charge de R. SNC (après déduction de la pension servie par l'institution de prévoyance).
R. SNC a formé un recours en nullité. Par sentence du 15 avril 1991, le Tribunal cantonal valaisan, siégeant comme Chambre des affaires arbitrales, a déclaré le recours irrecevable et, en outre, il a constaté d'office la nullité des sentences précédentes rendues par les organes de la CCT. Il a considéré, en effet, que le litige entre les parties relevait de la prévoyance professionnelle; en conséquence, il était du ressort exclusif du Tribunal cantonal des assurances, devant lequel P. était renvoyé à agir.

D.- Le 26 août 1991, P. a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton du Valais en prenant les conclusions suivantes:
"1. La SNC R. est astreinte à verser à M. P. une rente annuelle d'invalidité de 5'871.45 francs (cinq mille huit cent septante et un francs quarante-cinq). La rente est versée mensuellement chaque premier du mois, avec effet rétroactif au 1er juin 1986 et intérêts à 5% dès cette date, et dès chaque échéance.
2. Il est alloué au demandeur une juste et équitable indemnité pour ses dépens, le tout sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire.
3. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi que les dépens, sont mis à la charge de la SNC R."
Par jugement du 20 octobre 1992, le Tribunal des assurances a admis l'action en ce sens qu'il a fixé le "salaire AVS" déterminant à 30'717 francs et la "rente d'invalidité" annuelle revenant au demandeur à 7'679 fr. 25, à partir du 1er juin 1987, sous déduction de la rente versée par la Caisse de pensions de la Société suisse des entrepreneurs.
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E.- P. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut au paiement par R. SNC d'une rente annuelle de 8'949 fr. 45, calculée sur la base d'un salaire déterminant de 35'797 fr. 85 et après déduction de la rente versée par sa caisse de pensions. Il demande également que la rente soit adaptée au renchérissement et qu'elle soit servie par mensualités exigibles au début de chaque mois.
R. SNC conclut au rejet du recours.
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.

F.- P. a présenté, puis retiré, une demande d'assistance judiciaire.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure précédente, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours (ou sur l'action). Ainsi, lorsque l'autorité de première instance a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en question (ATF 119 V 12 consid. 1b et les arrêts cités).

2. Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Dans le canton du Valais, la juridiction compétente est le Tribunal des assurances. Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 73 al. 4 LPP).
Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione materiae, pour trancher des contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large (ATF 116 V 220 consid. 1a et les références citées; WALSER, Der Rechtsschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflicher Vorsorge, Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 477 ss). Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP; MEYER, Die
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Rechtswege nach dem BVG, RDS [106] 1987, p. 614; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 127; arrêt du 30 mai 1989 en la cause W., publié dans la SZS 1990 p. 205). Dans un tel cas, en effet, ce ne sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné par l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 119 II 398).

3. a) L'action ouverte par le recourant devant le Tribunal des assurances tendait à faire condamner son ex-employeur à lui verser une rente annuelle de 5'871 fr. 45. Cette action était motivée par le fait que l'employeur n'avait pas souscrit en faveur du salarié une assurance lui garantissant les prestations minimales prévues en cas d'invalidité par la CCT et supérieures, en l'occurrence, aux prestations légales selon la LPP. L'on doit se demander quel est le fondement juridique de cette prétention.
b) A côté des dispositions qui régissent les droits et obligations des parties contractantes (art. 356 al. 3 CO), les conventions collectives de travail contiennent des clauses normatives qui règlent directement les rapports entre employeurs et travailleurs (art. 356 al. 1 et 2 CO). Ces clauses ont un effet direct et impératif envers les employeurs qu'elles lient (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 11e édition, § 24B, p. 180; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, note 5 ad art. 356 CO; DE ROUGEMONT, L'application des conventions collectives de travail in: Le droit du travail en pratique, Journée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale, vol. 4, p. 55 s.). Le non-respect de telles normes est de nature à engager la responsabilité de l'employeur en vertu de l'art. 97 CO; cette règle générale du code des obligations permet d'en assurer le respect et, partant, de fonder la responsabilité du débiteur qui ne les exécuterait pas (ATF 115 II 254). Ainsi, l'employeur qui, en violation de l'obligation qui lui incombe en vertu d'une convention collective de travail, omet de conclure un contrat d'assurance-maladie en faveur d'un travailleur ou n'attire pas l'attention de ce dernier sur son obligation de s'assurer lui-même, est tenu, le cas échéant, de supporter, au titre de dommages-intérêts, les frais médico-pharmaceutiques et d'hospitalisation qui eussent été pris en charge par la caisse-maladie (ATF 115 II 251; DUC, Quelques aspects de la responsabilité de l'employeur qui n'a pas assuré un collaborateur contre la maladie, en violation de l'obligation qui lui incombait, in: Mélanges Guy Flattet, p. 201 s.).
En matière de prévoyance professionnelle, le non-respect par l'employeur de ses obligations peut, de la même manière, fonder une
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action en dommages-intérêts (BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, p. 537, note 123). Sous l'angle de la réparation, le travailleur, ici également, doit être placé dans la même situation que celle dans laquelle il serait si l'employeur avait correctement exécuté ses obligations. Dès lors, si l'employeur omet de conclure une assurance plus étendue que le minimum légal, en violation de ses devoirs découlant d'une convention collective de travail, le travailleur peut exiger, lors de la réalisation du risque et aux conditions de l'art. 97 CO, le paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des prestations manquantes (BRÜHWILER, ibidem).
c) En pareil cas, la prétention du travailleur est, sans conteste, de nature civile. Il s'agit d'une créance en réparation du dommage à raison de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite d'une obligation issue du contrat de travail ou de la convention collective (BRÜHWILER, ibidem); cette prétention, comme telle, ne découle donc pas de la prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large.
D'ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances s'est naguère déclaré incompétent pour connaître, dans le cadre de l'art. 73 al. 4 LPP, d'une action en responsabilité d'un affilié à l'encontre de l'institution de prévoyance (ATF 117 V 42 consid. 3d). De même, il a eu l'occasion de juger, dans un litige qui portait principalement sur le montant d'une prestation de libre passage, que les voies de droit prévues par l'art. 73 LPP n'étaient pas ouvertes pour l'exercice de prétentions en dommages-intérêts ou pour tort moral d'un ayant droit contre son ancien employeur (arrêt du 24 juin 1992 en la cause M., publié dans la SZS 1993 p. 157, plus spécialement consid. 6). Dans un cas comme dans l'autre, la solution adoptée par le tribunal est en accord avec la doctrine majoritaire (LANTER, Die Verantwortlichkeit von Stiftungsorganen, thèse Zurich 1984, p. 236 s.; GREBER, La responsabilité civile des personnes chargées de l'administration et de la gestion d'une institution de prévoyance, in: Conférence des Administrateurs de Caisses de Pensions, juillet 1986, p. 53; RIEMER, op.cit., p. 128 en haut, qui renvoie à l'opinion de LANTER, à laquelle il paraît se rallier; contra: MEYER, loc.cit., p. 614; plus nuancé: WALSER, loc.cit., p. 478, qui considère que le juge désigné par l'art. 73 LPP est compétent lorsque l'action en réparation se fonde sur un renseignement erroné de l'institution de prévoyance, par exemple sur le montant d'une prestation future; dans le même sens que WALSER: jugement du Tribunal des assurances du canton de Zurich du 12 avril 1990, SZS 1990 p. 205).
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4. De ce qui précède, il résulte que le jugement attaqué doit être annulé d'office. Le Tribunal fédéral des assurances ne saurait, en revanche, annuler la sentence de la Chambre des affaires arbitrales du 15 avril 1991, qui n'est pas sujette à recours de droit administratif devant lui. Il appartient plutôt à la Chambre des affaires arbitrales, à qui la cause sera renvoyée, d'annuler elle-même sa sentence et de statuer à nouveau sur le litige dont elle était saisie. Elle ne pourra pas opposer aux parties l'autorité de chose jugée de la sentence du 15 avril 1991. En effet, cette sentence, par laquelle elle a décliné sa compétence, ne pouvait pas être revêtue de l'autorité de chose jugée aussi longtemps que la question des voies de droit à suivre par les parties n'avait pas été définitivement élucidée. Admettre le contraire priverait le recourant de toute possibilité d'obtenir un jugement sur le fond et constituerait, de ce fait, un déni de justice particulièrement grave.

5. (Dépens)

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Referenzen

BGE: 119 V 12, 116 V 220, 119 II 398, 115 II 254 mehr...

Artikel: Art. 73 BVG, Art. 73 Abs. 1 BVG, art. 73 al. 4 LPP, art. 97 CO mehr...