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Regeste

Art. 3, 6, 346, 348 CP. Compétence ratione loci des autorités suisses; Infraction commise à l'étranger, fixation du for en Suisse.
Qualité pour agir du plaignant/lésé; compétence de la Chambre d'accusation (consid. 1).
La fixation du for selon les art. 346 ss CP implique que la compétence des autorités suisses au sens des art. 3 à 7 CP ne peut en tout cas pas être exclue d'emblée. La réponse définitive à la question de la compétence des autorités pénales suisses demeure réservée; elle peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, après épuisement des instances cantonales (consid. 2).
Si un canton s'estime incompétent, il doit procéder à un échange de vues avec le canton dont la compétence ratione loci entre en considération (consid. 3).
Lorsqu'une participation à l'infraction équivalant à un acte de coactivité entre à tout le moins en considération, il faut prendre en compte cette forme plus grave de participation lors de la fixation du for (consid. 4b).
La compétence de la Suisse pour juger un Suisse, qui a contribué à la réalisation d'une escroquerie à l'étranger et qui se trouve en Suisse, découle de l'art. 6 CP (consid. 4c); dans ce cas, le for est fixé selon l'art. 348 CP (consid. 4d).
For en matière de faux dans les titres (consid. 5).
Frais mis à la charge d'une autorité cantonale (consid. 8b).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 346 ss CP, art. 6 CP, art. 348 CP