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Regeste

Art. 70 al. 2 let. b LPGA; art. 8 al. 1 let. f et art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI; art. 23 LACI; art. 40b OACI; obligation de l'assurance-chômage de prise en charge provisoire des prestations en relation avec l'assurance-invalidité.
L'assurance-chômage est tenue de prendre en charge provisoirement les prestations pour la période durant laquelle le droit à des prestations d'une autre assurance fait l'objet d'une instruction, afin d'éviter des lacunes dans l'indemnisation de la perte de gain (état d'incertitude). La jurisprudence sur la cessation de cette prise en charge provisoire vise à ce que la caisse de chômage procède à l'adaptation nécessaire de la prestation le plus tôt possible, c'est-à-dire lorsque le taux de l'incapacité de gain est établi. Permettre d'effectuer cette adaptation, selon le cas particulier, également au moment d'une décision interne de l'administration irait à l'encontre de la sécurité du droit et de la praticabilité en procédure administrative. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du principe selon lequel l'état d'incertitude prend fin par le prononcé d'une décision de l'office AI, d'autant que cela n'entraîne aucun préjudice de nature juridique pour la caisse de chômage (consid. 2-4).

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