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Urteilskopf

83 II 500


67. Arrêt de la IIe Cour civile du 5 décembre 1957 dans la cause Blanc et consorts contre Diserens et consorts.

Regeste

Art. 510 ZGB. Widerruf eines öffentlichen Testaments durch Vernichtung der Urkunde.
1. Die Urkunde, die vernichtet werden muss, um den Widerruf des Testaments zu bewirken, ist das von der Urkundsperson ausgefertigte Original; die Vernichtung einer Abschrift der Urkunde führt nicht zum Widerruf des Testaments (Erw. 1).
2. Die Vernichtung der Urkunde kann nicht nur im Zerreissen oder Verbrennen, sondern auch im Durchstreichen, Durchschneiden oder Radieren bestehen (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 501

BGE 83 II 500 S. 501

A.- Samuel Blanc, agriculteur à La Bugnonnaz, né le 17 janvier 1872, est décédé le 26 octobre 1951 à l'hôpital de Cery. Il était original et avait un caractère bizarre. Le 15 novembre 1938, il avait été pourvu d'un curateur ad interim en la personne d'Emile Chevalley, parce qu'il avait été mis alors en observation à l'asile de Cery. La Justice de paix de Pully lui désigna comme curateur un cousin issu de germains, Samuel Diserens, le 30 novembre 1938. Cette curatelle fut levée le 29 mai 1941. Samuel Diserens fut toutefois nommé à nouveau curateur le 20 décembre 1949, puis tuteur le 26 janvier 1950, Samuel Blanc ayant été replacé à l'hôpital de Cery, le 7 janvier 1950. Le professeur Steck, directeur de cet établissement, avait fait signer par Samuel Blanc une demande d'interdiction volontaire, sur l'intervention du juge de paix de Pully. Dans la lettre accompagnant cette requête, le professeur Steck exposait que le malade présentait une légère excitation psychique qui le poussait à entreprendre des affaires risquées, dépassant ses moyens, mais que malgré son âge il était assez bien conservé physiquement et présentait seulement une légère diminution de la mémoire; il estimait que Samuel Blanc était capable de comprendre la portée de la demande de tutelle volontaire qu'il avait signée.
Le 9 septembre 1949, Samuel Blanc a fait un testament public instrumenté par le notaire Krayenbuhl, à Lausanne, dans lequel il instituait comme héritiers de ses biens les trois fils de Samuel Diserens, savoir Henri, Gaston et Robert Diserens, et faisait différents legs.
Samuel Blanc fut interné à Cery jusqu'au 15 mars 1950. Il fut ensuite en pension pendant quelques jours chez dame Bride, puis hospitalisé une nouvelle fois à Cery dès le
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21 mars et jusqu'au 5 mai 1950. Il rentra chez lui au début de juin 1950, après avoir séjourné à l'asile de La Prairie. Il s'échappa à deux reprises de cet établissement et se rendit à La Bugnonnaz lors de l'une de ses escapades. Dans le courant du mois de juin 1950, son comportement devint de plus en plus excentrique. Le 30 juin 1950, il se déshabilla sur la place de la Riponne, à Lausanne, et fut immédiatement replacé à l'asile de Cery, qu'il ne quitta plus jusqu'à sa mort.
Par demande du 27 mai 1952, les héritiers légaux de Samuel Blanc, savoir ses neveux Georges Blanc, Georgette Damon-Blanc et Florence Blanc, ont ouvert action contre les héritiers testamentaires, Henri, Gaston et Robert Diserens, en concluant à ce que le testament du 9 septembre 1949 fût déclaré nul parce que son auteur n'était pas capable de discernement lors de sa confection ou, subsidiairement, parce qu'il l'avait révoqué par suppression.
Les défendeurs ont conclu à libération.
La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, par jugement du 4 juillet 1957, a rejeté la demande et prononcé que la succession de Samuel Blanc serait dévolue selon les dispositions de son testament. Elle a considéré notamment ce qui suit: Les demandeurs n'ont pas établi que Samuel Blanc était privé de discernement lorsqu'il a testé. Ils n'ont pas non plus rapporté la preuve qu'il avait luimême déchiré le testament, en sorte qu'on ne saurait admettre qu'il y a eu révocation au sens de l'art. 510 CC. Le notaire Krayenbuhl avait délivré à Samuel Blanc une expédition du testament public qu'il avait instrumenté le 9 septembre 1949. Les investigations entreprises à La Bugnonnaz par la Justice de paix de Pully étant restées infructueuses, le notaire Krayenbuhl lui fit parvenir une seconde expédition du testament. Le 5 juin 1956, à la demande de Georges Blanc, l'Office de paix de Pully se rendit à La Bugnonnaz pour procéder à de nouvelles recherches. Il résulte du procès-verbal établi à cette occasion
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que dame Marguerite Porchet avait découvert dans une bible rangée au galetas de la maison de La Bugnonnaz un fragment d'une pièce dactylographiée sur papier timbré qui lui avait paru être en corrélation avec la succession de Samuel Blanc et qu'elle en avait informé dame Georgette Damon; il a été constaté que ce fragment, qui provenait de la première expédition du testament délivré par le notaire à Samuel Blanc, était déchiré sur toute sa longueur, qu'il était plié en quatre et servait de signet dans la bible. Cette bible était celle de Samuel Blanc. Après la vente aux enchèr es publiques de divers biens ayant appartenu au de cujus, une caisse qui contenait de vieux papiers et des livres, notamment sa bible, a été transportée au galetas de la maison de La Bugnonnaz et y est restée. C'est en cherchant un livre de médecine dans cette caisse que dame Porchet a découvert la bible et le fragment de l'expédition du testament. L'original de l'acte est demeuré intact dans les minutes de Me Krayenbuhl. Au cours d'une conversation avec celui-ci en décembre 1949, le de cujus l'avait informé qu'il envisageait de modifier, le cas échéant, certaines clauses de son testament. Lors de ses séjours à Cery, Samuel Blanc n'avait pas avec lui l'expédition de son testament. Il n'est de toute façon pas établi qu'il l'ait lui-même déchirée.

B.- Contre ce jugement les demandeurs ont interjeté en temps utile un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il fût prononcé:
"I. que le testament de feu Samuel Blanc, instrumenté le 9 septembre 1949 par le notaire Krayenbuhl à Lausanne, est nul et de nul effet, l'acte ayant été révoqué par suppression, selon l'art. 510 CC;
II. que la succession est dévolue ab intestat, selon les prescriptions de la loi, aux héritiers légaux recourants."
Ils font valoir en particulier que l'expédition n'est pas une simple copie mais un second original et que la destruction de l'expédition équivaut à la destruction du testament; cette opinion est, à leur avis, la seule admissible, car il ne serait pas possible sans cela, dans le canton de
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Vaud, de révoquer un testament public par suppression, attendu que la minute reste toujours en main du notaire, qui ne peut pas s'en dessaisir. Ils prétendent que l'expédition du testament ayant été déchirée, il incombait aux défendeurs de prouver que cette destruction n'était pas le fait de Samuel Blanc ou d'une personne agissant selon ses instructions, et que la Cour cantonale a violé l'art. 8 CC en inversant le fardeau de la preuve.
Les défendeurs concluent au rejet du recours et à la confirmation du jugement déféré. Ils soutiennent que la révocation d'un testament public par la suppression de l'acte n'est pas possible dans le canton de Vaud, car la minute subsiste toujours chez le notaire. Quant à la preuve que Samuel Blanc a détruit l'expédition de son testament avec l'intention de la révoquer, ils estiment qu'il appartenait aux demandeurs de la rapporter. Au surplus, la capacité du de cujus au moment où la révocation aurait eu lieu est, à leur avis, improbable.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 510 al. 1 CC, le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte. Lorsqu'il s'agit d'un testament public, l'acte qui doit être supprimé pour entraîner la révocation du testament est l'original instrumenté par l'officier public conformément aux art. 499 ss. CC et portant les signatures de celui-ci, des témoins et, le cas échéant (art. 500 al. 2 CC), du disposant. La suppression d'une copie de l'acte n'a pas pour effet la révocation du testament (TUOR, note 12 aux art. 509-511; ESCHER, note 2 à l'art. 510; OENEN, De la révocation des testaments en droit suisse, p. 64).
Dans le canton de Vaud, le testament public doit être instrumenté par le ministère d'un notaire (art. 123 al. 1 de la loi d'introduction dans le canton de Vaud du code civil suisse, ci-après LICC). Le notaire qui a reçu un testament public le conserve en original dans l'onglet de ses minutes et en délivre une expédition ou grosse au testateur
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(art. 124 LICC). L'expédition est une copie, délivrée par le notaire, d'un acte reçu en minute (art. 94 de la loi vaudoise sur le notariat, du 10 décembre 1956, entrée en vigueur le 1er janvier 1957, ci-après: LNOt.; art. 93 de la loi vaudoise sur le notariat, du 18 novembre 1940, abrogée par la loi précitée, ci-après: aLNOt.). Il résulte de ces dispositions que l'original du testament public est, dans le canton de Vaud, la minute qui reste entre les mains du notaire, tandis que l'expédition délivrée au testateur n'est qu'une copie de cet original.
En l'espèce, il est constant que seule l'expédition du testament public de Samuel Blanc, instrumenté le 9 septembre 1949 par Me Krayenbuhl, a été déchirée. L'original est resté intact dans les minutes du notaire. Il s'ensuit que la destruction de cette copie n'a pas entraîné la révocation du testament au sens de l'art. 510 CC, attendu que la révocation ne peut être produite que par la suppression de l'acte lui-même, savoir de la minute dressée par l'officier public.

2. Les recourants objectent toutefois que les notaires vaudois sont tenus de garder les minutes des actes qu'ils instrumentent, c'est-à-dire les originaux signés par les parties présentes et intervenantes (art. 76 LNOt., 72 aLNOt.) et qu'ils ne peuvent s'en dessaisir qu'en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance du juge d'instruction cantonal (art. 81 LNOt., 76 aLNOt.); à leur avis, la révocation d'un testament par la suppression de l'acte selon l'art. 510 CC ne serait pas possible dans le canton de Vaud, si l'on n'admettait pas que la suppression par le disposant de l'expédition qui lui a été délivrée équivaut à la suppression de l'acte lui-même et entraîne la révocation du testament.
Cette argumentation est toutefois erronée. Selon l'art. 504 CC, les testaments publics doivent être conservés en original ou en copie par les officiers publics qui les ont instrumentés ou par une autorité chargée de ce soin. Lorsque l'original du testament public reste entre les mains du notaire auquel il incombe de le garder, conformément aux
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dispositions édictées par le législateur cantonal en exécution de l'art. 504 CC, le disposant ne peut pas, en tout temps et sans autre formalité, supprimer l'acte à l'effet de le révoquer, mais il doit s'adresser à l'officier public; toutefois, il ne peut pas l'atteindre à toute heure et se trouve en fait privé de la possibilité de recourir au mode de révocation prévu par l'art. 510 CC dans la mesure où il ne peut joindre le notaire, notamment parce que celui-ci est absent ou que son bureau est fermé. Le recours à la forme du testament public limite ainsi nécessairement la faculté du disposant de le révoquer par suppression dans tous les cantons qui prévoient le dépôt de l'original en main de l'officier public ou d'une autorité. D'autre part, la suppression de l'acte au sens de l'art. 510 CC peut consister non seulement dans le fait de le déchirer ou de le brûler mais dans la cancellation, le biffage, le découpage ou la rature (TUOR, note 11 aux art. 509-511; ESCHER, note 1 à l'art. 510; OENEN, op.cit., p. 62). Ainsi, alors même que le droit vaudois statue que le notaire est tenu de garder la minute du testament public qu'il a reçu et qu'il ne peut s'en dessaisir qu'en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance du juge d'instruction cantonal, la révocation de l'acte par suppression de l'original n'est nullement impossible: le disposant peut s'adresser au notaire et lui donner l'ordre de supprimer l'acte par cancellation, biffage, découpage, rature ou autre moyen, à l'effet de le révoquer.
Dans l'espèce, les demandeurs n'ont au surplus ni allégué ni établi que Samuel Blanc aurait exprimé à Me Krayenbuhl son intention de révoquer son testament par suppression, lui aurait demandé de supprimer l'acte par un moyen adéquat, mais se serait heurté, de la part du notaire, à un refus fondé sur les dispositions de la loi vaudoise concernant le notariat. Ils ne sauraient dès lors prétendre que le de cujus se serait trouvé dans l'impossibilité de révoquer son testament par suppression de l'original et que, s'il entendait procéder selon l'art. 510 CC, il ne lui restait plus qu'à détruire l'expédition.
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Cela étant, les conclusions des recourants tendant à ce que le testament de Samuel Blanc soit déclaré révoqué par suppression doivent être rejetées, attendu que seule la suppression de l'acte lui-même, c'est-à-dire de l'original, entraîne sa révocation conformément à l'art. 510 CC et que, dans l'espèce, c'est uniquement l'expédition, savoir une copie, qui a été déchirée.
Comme le recours se révèle mal fondé pour ces motifs, on peut se dispenser d'examiner si l'expédition a été détruite par Samuel Blanc ou par un tiers agissant sur ses instructions, s'il était capable de discernement au moment de cette suppression et à quelle partie incombait le fardeau de la preuve de ces faits.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 510 ZGB