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Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 35 par. 1 CEDH. Procédure pénale militaire; point de départ du délai pour saisir la CourEDH.

La requérante allègue avoir été blessée par un militaire à l'occasion des journées de l'armée. Elle reproche notamment aux autorités suisses de ne pas avoir mené une enquête effective sur l'incident dont elle se prétend victime. Saisie à deux reprises dans cette affaire, la juridiction nationale de dernière instance a rendu deux jugements à un intervalle de 18 mois.
La Cour rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l'espèce, les juges strasbourgeois ont constaté l'inutilité de la seconde procédure engagée par la requérante. Le premier jugement, rendu en 2012, avait mis un terme définitif à la procédure pénale militaire. Le pourvoi en cassation intenté ultérieurement allait inévitablement être rejeté au motif que l'affaire avait acquis force de chose jugée. C'est donc la date à laquelle le Tribunal militaire de cassation a rendu le premier jugement qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de six mois prévu par l'art. 35 par. 1 CEDH. Dans la mesure où la requête n'a été introduite qu'en 2014, elle a été considérée comme tardive (ch. 37-42).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ


(1. Quartalsbericht 2017)

Verspätete Beschwerde (Art. 35 Abs. 1 EMRK); parallele Verfahren.

Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass sie sich in einem Militärstrafverfahren nicht als Zivilklägerin habe konstituieren können. Sie rügte weiter, dass gewisse Zeugen nicht angehört worden seien. Der Gerichtshof erwog, dass das Militärkassationsgericht die Beschwerde der Beschwerdeführerin mit Urteil vom 15. März 2012 sehr klar abgewiesen habe und damit das Militärstrafverfahren endgültig beendet worden sei. Nach dem Gerichtshof machte dieses endgültige Urteil das parallele Berufungsverfahren, welches die Beschwerdeführerin eingeleitete hatte, zwecklos. Die sechsmonatige Beschwerdefrist war deshalb ab der Zustellung des Urteils vom 15. März 2012 an den Anwalt der Beschwerdeführerin zu berechnen, die Beschwerde vom 15. Juni 2014 mithin verspätet.

Unzulässig infolge Nichtbeachtung der sechsmonatigen Beschwerdefrist (einstimmig).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (deutsch)

Referenzen

Artikel: Art. 35 par. 1 CEDH