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Regeste

  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Refus d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite et l'exonération des frais de justice à une femme divorcée et sans emploi dans le cadre d'un litige portant sur la résiliation d'un contrat de bail.

  La requérante s'est vu refuser l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite devant l'autorité de conciliation, devant le tribunal des baux et loyers et devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, ces deux tribunaux ont imposé à l'intéressée le versement des frais de procédure, bien que celle-ci ait expressément demandé à en être exonérée. La Cour estime que la requérante a subi une certaine restriction de son droit d'accès à un tribunal. Toutefois, cette limitation a poursuivi un but légitime et notamment la bonne administration de la justice, en déchargeant les tribunaux nationaux des procédures qui sont d'emblée vouées à l'échec. De plus, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Partant, le droit d'accès à un tribunal n'a pas été atteint dans sa substance même (ch. 59-73).
  Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
  S'agissant du grief de l'égalité des armes, la Cour considère qu'il est manifestement mal fondé et dès lors, irrecevable. Elle exclut qu'il y a eu un déséquilibre manifeste entre la requérante, représentée par un avocat devant les instances internes, et la partie adverse, représentée par une administration immobilière, qui aurait nécessité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (ch. 79-82).

N.B. Cet arrêt est devenu définitif suite au refus du renvoi devant la Grande Chambre.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2018)

Droit d'accès à un tribunal (art. 6 § 1 CEDH) ; refus de l'assistance judiciaire gratuite et de l'exonération des frais de justice à une femme sourde.

Dans cette affaire, l'autorité de conciliation en matière de bail a clôturé la procédure concernant la résiliation du bail de la requérante (après l'annulation de la résiliation et la retraite de la plainte) sans imposer de frais mais elle a rejeté la demande de la requérante d'assistance judiciaire. La requérante a recouru, sans succès, auprès de deux instances qui lui ont imposé, chacune, le versement d'une somme de CHF 500 au titre des frais de justice. Invoquant l'article 6 § 1 CEDH, la requérante se plaint en particulier de ne pas avoir bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et de l'exonération des frais.

La Cour a considéré, en particulier, que l'affaire ne soulevait pas de questions très complexes et que la requérante n'était pas concrètement et gravement menacée dans sa position juridique et dans ses intérêts. Plus particulièrement, la requérante n'était pas menacée d'expulsion de son logement à un moment inopportun. La Cour a précisé que les refus de l'exonération des frais judiciaires, prononcés en même temps que les décisions sur le fond, n'ont en l'espèce pas empêché la requérante d'avoir accès à un tribunal. Dans la mesure où ces frais étaient devenus le seul objet litigieux, la Cour a rappelé que la Convention ne garantit pas en soi un droit à la justice gratuite, d'autant moins un droit à introduire des recours, à titre gratuit, contre les décisions portant sur les frais judiciaires engendrés devant les instances inférieures. La Cour a estimé que le fait que la requérante est sourde de naissance n'a pas eu de conséquences concrètes et n'est dès lors pas pertinent pour l'appréciation de la présente affaire. Non-violation de l'article 6 § 1 CEDH relatif au droit d'accès à un tribunal (unanimité).

La Cour a exclu qu'il y a eu en l'espèce un déséquilibre manifeste entre la requérante, représentée par un avocat devant les instances internes, et la partie adverse, représentée par une administration immobilière, qui aurait nécessité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Grief d'une violation de l'article 6 § 1 CEDH quant au principe de l'égalité des armes irrecevable pour défaut manifeste de fondement (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH