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Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Non-divulgation de l'acte de désignation du policier ayant agi comme agent infiltré et de son approbation; nécessité d'une autorisation judiciaire.

  L'acte de désignation de l'agent infiltré et son approbation se trouvaient dans une annexe qui, par mégarde, n'a pas été envoyée au requérant. Le Tribunal fédéral peut réparer lui-même une violation du droit d'être entendu s'il dispose du même pouvoir d'examen que l'instance précédente et si le requérant n'en subit pas de préjudice. Ces deux conditions étant remplies, le Tribunal fédéral était libre d'examiner la question de savoir si l'agent infiltré avait été correctement désigné et autorisé.
  Les interventions de l'agent infiltré ont eu lieu avant l'ouverture de l'enquête pénale contre le requérant. Les art. 14 et 17 LFIS n'étant pas applicables en l'espèce, une autorisation judiciaire concrète n'était pas nécessaire au regard du droit en vigueur (ch. 18-25).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2018)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); impossibilité d'accès à l'acte de désignation du policier ayant agi comme agent infiltré ainsi qu'aux actes d'autorisation de cette désignation.

Le requérant a fait valoir une violation de son droit d'être entendu de par l'impossibilité d'accès à l'acte de désignation du policier ayant agi comme agent infiltré ainsi qu'aux actes d'autorisation de cette désignation. En outre, il a fait valoir que l'intervention concrète n'était pas autorisée par un juge.

La Cour a relevé que, dans sa réponse au Tribunal fédéral, le requérant, représenté par un avocat, ne s'est pas plaint de ne pas avoir reçu l'annexe à la réponse du Ministère public qui contenait l'acte de désignation de l'agent infiltré ainsi que son approbation judiciaire et qui ne lui a pas été envoyée par mégarde. Il n'a pas demandé au Tribunal fédéral - malgré que celui-ci ait manifestement agi par inadvertance - de lui faire parvenir lesdits documents. Le requérant aurait eu la possibilité de s'exprimer sur la licéité de cette désignation et autorisation devant le Tribunal fédéral. À partir du moment où il avait appris que les décisions litigieuses figuraient au dossier du Tribunal fédéral, le requérant disposait de suffisamment d'éléments qui lui permettaient de conclure que ce tribunal pourrait statuer lui-même sur le fond. Malgré cela, le requérant s'est contenté d'alléguer que les pièces fournies par le parquet général constituaient des preuves nouvelles et qu'elles étaient inadmissibles, indépendamment du fait qu'il avait lui-même critiqué leur absence du dossier tout au long de la procédure. En ce qui concerne la nécessité d'autorisation judiciaire pour l'intervention concrète, la Cour a observé que toutes les interventions de l'agent infiltré sont intervenues avant l'ouverture de l'enquête pénale contre le requérant et qu'une autorisation concrète n'était pas nécessaire au regard du droit en vigueur. La Cour a considéré que le droit d'être entendu du requérant n'a pas été violé et que la procédure a été équitable dans son ensemble puisque les tribunaux se sont bien assuré de la nécessité des documents en question. Irrecevable parce que manifestement mal fondé (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 14 et 17 LFIS