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Regeste

Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec les Etats-Unis.
1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits énoncés dans l'acte de poursuite qui est à la base d'une demande d'extradition, sous réserve cependant des cas d'erreur, de lacunes ou de contradiction entachant les pièces présentées; à plus forte raison est-il lié par les faits présentés dans une demande d'entraide judiciaire, laquelle implique pour les intéressés des mesures moins graves que l'extradition (consid. 4b).
2. L'Etat requis d'ordonner des mesures de contrainte doit examiner uniquement si les faits indiqués dans la demande d'entraide réunissent les conditions objectives d'une infraction qui soit, d'une part, mentionnée dans la liste annexée au traité et, d'autre part, punissable selon le droit en vigueur sur son territoire (art. 4 al. 2 du traité); contrairement à ce qui est le cas en matière d'extradition, il n'a pas à examiner si les faits en cause constituent une infraction selon le droit de l'Etat requérant (consid. 5).
Le Tribunal fédéral examine librement cette question (consid. 5b).