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Urteilskopf

90 II 333


39. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 novembre 1964 dans la cause Alex Martin SA contre Association suisse des fabricants de cigarettes.

Regeste

Art. 52 Abs. 2, 59 Abs. 2, 60 Abs. 1 ZGB.
Ein Verein verfolgt nur dann einen wirtschaftlichen Zweck, der die Erlangung der Rechtspersönlichkeit ausschliesst, wenn er selber ein kaufmännisches Gewerbe betreibt (Wiederherstellung der vor BGE 88 II 209 geltenden Rechtsprechung).

Sachverhalt ab Seite 333

BGE 90 II 333 S. 333

A.- Sous la dénomination "Association suisse des fabricants de cigarettes", il a été constitué une association au sens de l'art. 60 CC, dont le siège est actuellement à Fribourg, et qui groupe des fabriques de cigarettes établies en Suisse.
L'art. 2 des statuts définit le but social comme il suit:
Art. 2. - L'association a pour but de sauvegarder et de favoriser dans tous les domaines les intérêts communs de ses membres, notamment:
a) de prendre toutes mesures utiles quant à l'imposition du tabac et des produits manufacturés du tabac, ainsi que de traiter toutes négociations avec les autorités...
b) de régler les conditions de vente des cigarettes en Suisse, en particulier de fixer des prix de vente au détail obligatoires;
c) d'agir en lieu et place des membres dans les luttes économiques et de les protéger contre leurs effets.
En 1958, d'accord avec l'Association des grossistes spécialistes de la branche du tabac, l'Association suisse des fabricants de cigarettes a établi un nouvel ordre du marché
BGE 90 II 333 S. 334
pour la branche des cigarettes. Cette réglementation répartit la clientèle entre les fabricants et les grossistes. Elle fixe les marges de bénéfice des grossistes et des détaillants. Elle est assortie de mesures de rationalisation, telles que la création d'une caisse de compensation du chiffre d'affaires entre les grossistes. Ceux-ci bénéficient, en adhérant à la nouvelle organisation, d'un rabais de 2% et d'un rabais dit de fonction de 0,75% à 1,5% selon les quantités.

B.- La société anonyme Alex Martin SA, dont le siège est à Fribourg, exploite un commerce de tabacs en gros. Ayant refusé d'adhérer à la nouvelle organisation du marché, elle a été frappée des mesures discriminatoires prévues par la nouvelle réglementation.
La société précitée a ouvert concurremment deux actions en cessation de boycott et en dommages-intérêts. L'une, dirigée contre l'Association des grossistes de la branche du tabac, a été introduite devant la Cour d'appel du canton de Berne. L'autre, formée contre l'Association suisse des fabricants de cigarettes, a été commencée devant le Tribunal de la Sarine, à Fribourg, où se trouve le siège de la défenderesse. D'entente entre les parties, le premier procès a été suspendu jusqu'à la solution du second. Celui-ci a été porté d'un commun accord devant le Tribunal fédéral, appelé à statuer en instance unique. La juridiction saisie a admis sa compétence par décision du 21 décembre 1962 (RO 88 II 383).

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'association défenderesse a pour but la défense d'intérêts économiques communs de ses membres. Bien qu'elle n'ait pas contesté sa capacité d'être partie au procès, la question doit être examinée d'office (art. 3 al. 1 PCF). A moins d'exceptions spécialement prévues par la loi (cf. par exemple art. 562 et 602 CO), seules les personnes physiques ou morales sont capables d'agir et de défendre en justice. En particulier, les associations ne peuvent soutenir un procès que si elles ont acquis la personnalité juridique
BGE 90 II 333 S. 335
(cf. art. 60 CC). Sans cela, elles sont assimilées aux sociétés simples (art. 62 CC).

2. La loi range les corporations de droit privé dans une classification bipartite. D'une part, les associations qui n'ont pas un but économique sont dispensées de l'obligation de s'inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 2 CC); elles sont soumises aux règles des art. 60 ss. du code civil. D'autre part, les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions du code des obligations applicables aux sociétés (art. 59 al. 2 CC, 620 ss. CO). Mais le législateur n'a apparemment pas saisi l'importance ni prévu le développement considérable des "associations économiques". Celles-ci se caractérisent par le fait que, sans participer directement à l'activité économique, elles ont pour but de servir médiatement les intérêts économiques de leurs membres. Le code civil ne ménage pas à de pareilles corporations la place qui leur conviendrait. Soucieuse de compléter la réglementation légale, la jurisprudence traditionnelle reconnaissait aux groupements économiques la faculté de se constituer en associations. Elle n'interdisait le choix de ce type de personne morale qu'aux organisations corporatives exerçant elles-mêmes une industrie en la forme commerciale (JdT 1935 I 66, RO 62 II 32 ss., 72 I 324 ss.). Sous le couvert d'une interprétation restrictive du but économique, elle substituait ainsi au critère légal du but celui des moyens utilisés pour l'atteindre. Néanmoins, la solution choisie présentait un triple avantage. Conforme à l'esprit libéral du code civil, elle permettait aux associations économiques, si variées dans leur composition et leur importance, de choisir la forme la plus appropriée à leurs besoins. Elle était facile à appliquer: on vérifie aisément si une personne, physique ou morale, exerce une industrie en la forme commerciale. Le critère était apparent, à la différence du processus psychique de la volonté qui fixe un but, dont les tiers ne perçoivent que les manifestations externes.
Le 11 septembre 1962, dans la cause Miniera, le Tribunal fédéral a rompu avec sa pratique antérieure et jugé que les
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groupements ayant pour but de défendre des intérêts économiques communs de leurs membres ne pouvaient se constituer en associations, car leur but n'est pas idéal, mais purement économique (RO 88 II 209). La décision visait une association de grossistes faisant le commerce de fer qui s'étaient entendus pour fixer les prix et les conditions de livraison. Approuvé par LIVER (RJB 99 [1963] p. 336 ss.), le renversement de la jurisprudence a été critiqué par d'autres auteurs (PIOTET, JdT 1963 I p. 98 ss., 226 ss.; PELLET, Le but non économique de l'association, thèse Lausanne 1964; BRINER, Zur Rechtsform der schweizerischen Wirtschaftsverbände, in Wirtschaft und Recht, 1964 p. 73 ss.).
Point n'est besoin de reprendre aujourd'hui l'exégèse des art. 52 al. 2, 59 al. 2 et 60 al. 1 CC. La décision rendue en la cause Miniera donne en effet une interprétation exacte du texte légal. En revanche, les conséquences pratiques qui résulteraient de sa confirmation et de l'application logique de la nouvelle définition du but non économique méritent un examen approfondi. En effet, la question n'intéresse pas seulement les associations économiques et leurs membres. Elle revêt aussi une importance considérable pour les tiers qui traitent avec ces groupements ou qui sont lésés par leurs actes illicites. Elle doit être résolue en tenant compte de la réalité des faits économiques. Sa solution ne saurait porter atteinte à l'harmonie qui doit régner entre le droit civil et le droit commercial. Les deux disciplines, qui ne sont d'ailleurs pas séparées dans la législation suisse, exercent en effet l'une sur l'autre une influence qui n'est pas négligeable (cf. GIOVANOLI, RDS 61 [1942] p. 1 ss., notamment p. 26/7).

3. Le maintien du nouveau critère obligerait à opérer dans chaque espèce particulière la distinction entre le but économique et le but idéal. Plusieurs difficultés surgiront à ce propos, qui constituent un facteur d'insécurité.
a) Tout d'abord, le même but peut être idéal ou économique, selon qu'il tend à satisfaire les intérêts de tiers ou ceux de la corporation, voire de ses membres. Ainsi, une
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institution de bienfaisance qui se propose d'apporter à des tiers des avantages économiques conserve un but idéal, en raison du mobile altruiste qui inspire son action. Mais si elle recherche la même fin au profit de ses membres, elle s'inscrit dans la définition de la société coopérative (art. 828 CO). Qu'en sera-t-il alors si la corporation rassemble à la fois des bénéficiaires (ou des associations groupant les bénéficiaires) et des membres désintéressés? Le cas se produit souvent, soit que les seconds veuillent encourager l'initiative des premiers, soit que les promoteurs de l'oeuvre philanthropique entendent associer les bénéficiaires à la gestion, voire les appeler à participer au financement (cf. l'exemple cité par LIVER, op.cit., p. 337). La qualification du but sera d'autant plus incertaine que la composition du groupement subira des variations. Elle obligerait sans doute à nuancer les principes applicables à la détermination du but économique. La sécurité du droit en pâtirait.
b) Les difficultés à résoudre seraient plus graves encore en présence d'un groupement visant des buts multiples, les uns de caractère économique, les autres de nature idéale. Ainsi, la grande majorité des associations professionnelles déclarent dans leurs statuts, à côté de fins économiques avouées, des objectifs ou du moins des intentions qui dépassent les intérêts patrimoniaux immédiats et qui représentent, dans l'idée des promoteurs, un but idéal. Si le but réellement visé ne correspond pas à celui qui est énoncé, l'application logique des principes posés dans la décision Miniera exigerait que le premier soit déterminant. Cependant, comme en matière de but illicite (cf. RO 62 II 97), on présumerait sans doute que les statuts sont sincères, et partant que l'association existe juridiquement. La preuve d'une divergence entre la fin déclarée et l'objectif réel incomberait à celui qui s'en prévaut. Elle sera souvent difficile à apporter, surtout pour une personne étrangère au groupement, telle que la victime d'un boycott.
c) Même si l'on parvient à déterminer la fin qui l'emporte, il restera à définir la nature de la corporation
BGE 90 II 333 S. 338
hybride, à but mi-idéal, mi-économique. Si l'on choisit comme critère le but prédominant, on admet implicitement qu'une association se propose un objectif économique - contrairement aux règles dégagées en la cause Miniera - par le seul fait que cet objectif concourt avec une fin idéale (cf. PIOTET, op.cit., p. 101). En outre, l'importance respective des deux buts en présence ne sera pas facile à déterminer. Elle variera peut-être dans le temps, de telle sorte que la nature juridique de la collectivité, et partant son existence comme personne morale, seraient exposées à de brusques mutations. Enfin, la décision sur la prédominance de l'un des buts relève de l'appréciation. L'insécurité subsistera donc jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire supérieure.
Si l'on applique les règles de la nullité partielle, comme le suggère PIOTET (op. cit., p. 101), l'association subsisterait uniquement avec ses buts idéaux. En revanche, les clauses statutaires énonçant des fins économiques seraient frappées de nullité. Elles vaudraient comme société simple (cf. dans ce sens RO 48 II 170, consid. 2 in fine). L'association proclamant un but idéal existerait alors sans inscription au registre du commerce et lierait ses membres en vue du but économique principal par des accords contractuels. Encore faudrait-il préciser dans quelle mesure ces accords ressortiraient au but social et engageraient l'association comme telle, non ses membres individuellement. De même, on devrait examiner si la nullité des clauses statutaires relatives au but économique dégagerait l'association de sa responsabilité, fondée sur l'art. 55 CC, pour un acte illicite - par exemple un boycott - décidé par l'assemblée générale et exécuté par les organes sociaux, mais exorbitant du but idéal. Il appartiendrait à la jurisprudence de résoudre ces questions en élaborant les règles nécessaires et en les appliquant à chaque cas particulier.
d) Assurément, on pourrait ranger les corporations mixtes dans les associations, en leur prescrivant de s'inscrire au registre du commerce. La décision rendue en la cause Miniera, qui vise un groupement à but purement
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économique, ne s'y oppose pas. Mais la loi n'offre aucun appui à une solution pareille. L'association ayant un but économique, même partiel, semble d'ailleurs incompatible avec l'art. 59 al. 2 CC. De toute manière, il est douteux que le juge puisse introduire par la voie prétorienne une nouvelle forme d'association, dont la constitution en personne morale serait subordonnée à l'inscription au registre du commerce.
e) Les difficultés relevées seraient particulièrement sensibles non seulement du point de vue des associations et de leurs membres, mais aussi et surtout pour les tiers qui entreraient en relations avec eux. Ainsi, la victime d'un boycott ou d'un acte de concurrence déloyale ne saura si elle doit rendre responsable de l'acte illicite qui la lèse l'association - laquelle contestera peut-être son existence juridique, voire sa responsabilité pour l'acte incriminé - ou ses membres qu'elle considérerait comme liés par un contrat de société simple (art. 62 CC). Son incertitude restera d'autant plus grande que les éléments déterminants pour résoudre la question à la lumière de la jurisprudence récente seront fréquemment occultes. En effet, les cartels ne publient généralement pas leurs statuts. Les concurrents n'en ont le plus souvent pas connaissance. Le temps leur manquera pour élucider les faits à établir en vue de sauvegarder leurs droits. L'inconvénient sera particulièrement grave lorsque le tiers lésé entend requérir des mesures provisionnelles ou une décision judiciaire appliquant l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur les cartels et les organisations analogues du 20 décembre 1962 (loi sur les cartels). Il devra se procurer les informations nécessaires, non seulement sur les statuts de l'association qui nuit à ses intérêts, mais encore sur la façon dont ils sont effectivement appliqués, pour savoir s'il doit intenter un procès à une personne morale ou à des membres isolés d'un groupement dépourvu d'existence juridique.

4. La décision rendue en la cause Miniera concernait un cartel de prix. La collectivité visée en l'espèce n'avait pas d'autre objectif. Cependant, la notion de but économique
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dégagée dans les considérants, si elle était confirmée, devrait être appliquée de façon conséquente, dans l'intérêt de la sécurité du droit. Elle s'étendrait alors à de nombreuses associations professionnelles. Outre leur but général d'organiser la branche par une réglementation professionnelle détaillée, celles-ci forment en effet des cartels qui règlent minutieusement les prix (cf. par exemple les organisations horlogères mentionnées dans les arrêts publiés au RO 82 II 292, 85 II 489).
En dehors des cartels proprement dits, d'autres groupements fixent les prix de vente minima pour leurs adhérents, s'efforcent d'améliorer les salaires payés à leurs membres, ainsi que leurs conditions de travail (durée, vacances payées, assurances, etc.); d'autres organisations corporatives négocient avec les syndicats ouvriers, pour le compte des entreprises qui leur sont affiliées, la réglementation du travail et les salaires; autant de tâches qui ne sont pas des buts idéaux selon la décision Miniera. Ainsi, les organisations professionnelles - patronales et ouvrières - ont un but économique. Sans doute leurs statuts énoncent-ils aussi d'autres buts, que l'on peut qualifier de non économiques. Mais ces buts-là sont secondaires. L'objectif essentiel correspond exactement à la définition de la société coopérative, qui a pour but de "favoriser..., par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres" (art. 828 CO). Le législateur l'a confirmé récemment, en déclarant expressément que la loi sur les cartels n'est pas applicable "aux conventions, décisions et mesures qui ne visent que les rapports de travail" (art. 1er, 2e phrase). L'exception eût été superflue si de telles démarches ne constituaient pas des mesures cartellaires, mais la recherche d'un but idéal.
En qualifiant les corporations selon leur but, à l'aide des critères dégagés en la cause Miniera, on dénie par conséquent la personnalité juridique aux groupements d'employeurs et de travailleurs qui prennent l'initiative de pareilles mesures. Tel sera le cas, en particulier, des grandes associations professionnelles qui jouent un rôle très important
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dans la vie économique et les structures sociales du pays et qui sont fréquemment appelées à collaborer avec les autorités. N'existant pas comme associations, ces groupements seront assimilés aux sociétés simples, en vertu de l'art. 62 CC (cf. LIVER, op.cit., p. 336/7).

5. L'art. 62 CC transforme, par l'effet d'une conversion légale, les statuts des associations inexistantes comme telles en contrats de société simple. Mais cette situation ne peut durer. Elle prendra fin, à bref délai, par la dissolution de la société simple ou sa conversion en une autre forme de société régie par le droit des obligations.
a) Pour conserver l'organisation interne comme contrat de société simple, il faut admettre que l'art. 534 al. 2 CO, selon lequel la majorité apte à prendre les décisions se compte par têtes, n'est pas une règle impérative (cf. à ce propos SIEGWART, rem. prél. 105 ad art. 530/551 CO; le même auteur écrit toutefois plus loin que le droit de vote peut être gradué selon les apports de chaque associé: n. 8 ad art. 534 CO). Quoi qu'il en soit, la société simple ne s'accommoderait pas de la permanence, qui est la règle pour les associations. L'art. 546 CO, qui permet à chaque associé de provoquer la dissolution pour la fin de l'exercice annuel, est de droit impératif (SIEGWART, n. 20 ad art. 545/7 CO). Même si l'on admet un droit de sortie, son exercice supposerait un règlement de compte sur le modèle des art. 576 et 580 CO concernant la société en nom collectif (RO 88 II 233/4, consid. II 2 e; SIEGWART, n. 38/40 ad art. 545/7 et n. 15 ad art. 580 CO). De plus, la société simple est formée en considération de la personne de ses membres. Le décès de l'un d'eux entraîne la dissolution, à moins que le contrat ne prévoie la continuation de la société avec ses héritiers (art. 545 ch. 2 CO). Cette réserve convient mal aux accords liant les membres d'organisations professionnelles.
La responsabilité solidaire des associés (art. 544 al. 3 CO) serait parfois inadéquate et entraînerait des conséquences inéquitables. Le défaut de personnalité serait préjudiciable à la victime d'un boycott dans l'exercice de certaines
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actions. On ne saurait exiger du lésé qu'il intente un procès à tous les sociétaires, sans qu'il en ait la liste. S'il s'en prend à quelques-uns seulement, il pâtira de la relativité de la chose jugée.
Ainsi les groupements importants, réunissant de nombreuses entreprises, ne peuvent être transformés en sociétés simples permanentes.
b) Sans doute envisagera-t-on que les associations professionnelles, inexistantes comme telles, se constituent en sociétés coopératives. Le Conseil fédéral a d'ailleurs mentionné les cartels parmi les groupements aptes à revêtir cette forme juridique (Message à l'appui du projet de loi revisant les titres XXIV à XXXIII du code des obligations, FF 1928 I p. 319). Mais le législateur n'a pas entendu dire qu'elle seule leur fût permise. Surtout, il semble avoir perdu les cartels de vue en édictant l'art. 885 CO. Selon cette disposition impérative (Message cité, p. 323, et RO 72 II 103), chaque sociétaire a droit à une voix à l'assemblée générale. Pour la plupart des groupements, qui réunissent des entreprises de dimensions très diverses (par exemple dans la branche de l'horlogerie), une prescription pareille représente un obstacle insurmontable (cf. LIVER, op.cit., p. 337/8). Dans l'association, en revanche, le droit de vote égal prévu à l'art. 67 al. 1 CC est une norme dispositive (cf. art. 63 CC), qui laisse aux statuts la faculté de régler la question selon les besoins propres à chaque cas particulier (cf. EGGER, n. 10 et HAFTER, n. 4 ad art. 66/7 CC).
c) En présentant le projet de loi introduisant en Suisse la société à responsabilité limitée, le Conseil fédéral a relevé qu'elle conviendrait particulièrement aux cartels et aux syndicats (Message cité, p. 305). Mais son voeu ne s'est pas réalisé par la suite. Les groupements professionnels se sont détournés de cette société de capitaux, estimant qu'elle répondait mal à leurs besoins. Les autres sociétés commerciales présentent à leurs yeux des inconvénients semblables. Aussi ne doit-on pas s'attendre à la conversion des associations professionnelles en personnes morales régies par le
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droit des obligations. Les membres de la plupart d'entre elles se contenteront plutôt de maintenir un lien réduit sous la forme d'un contrat de société simple.
d) L'application des art. 52 al. 2, 59 al. 2 et 60 al. 1 CC, dans l'interprétation stricte qu'en donne la décision Miniera, priverait abruptement les associations professionnelles de la personnalité juridique dont elles jouissaient auparavant. Qui plus est, elle ne leur laisserait aucune issue sous la forme d'une autre personne morale convenant à leurs besoins (cf. VISCHER, cité par BRINER, op.cit., p. 76). Elle se justifierait peut-être, en dépit des graves inconvénients signalés, si la question n'avait pas encore été tranchée par les tribunaux. On exigerait alors des groupements en cause qu'ils se conforment rigoureusement au texte de la loi. Mais la situation est bien différente. Les organisations professionnelles se sont implantées en fait, sous la forme d'associations. Plusieurs d'entre elles jouent un rôle considérable dans la vie économique et sociale du pays. La jurisprudence l'a admis pendant près de trente ans. Elle ne saurait bouleverser une situation juridique acquise avec son agrément, alors qu'elle n'a aucune possibilité de ménager un régime transitoire. Le résultat d'un pareil revirement ne gênerait pas seulement les associations professionnelles et leurs membres. Il serait plus pernicieux encore pour les tiers qui contractent avec eux ou qui sont leurs victimes, par exemple en cas de boycott.

6. Enfin, il importe de retenir un critère qui assure la cohérence de la législation, en considérant non seulement le droit civil, le droit des obligations et le droit commercial, mais aussi les lois spéciales qui s'y rattachent.
a) L'art. 322 CO reconnaît implicitement la personnalité juridique aux associations d'employeurs et de travailleurs qui, à côté des groupements de fait liés par un contrat de société (cf. Messages du Conseil fédéral, FF 1909 III p. 767 et 1954 I p. 155/6), sont déclarées aptes à conclure des conventions collectives de travail. Sans doute le législateur n'a-t-il pas envisagé spécifiquement les associations au sens
BGE 90 II 333 S. 344
des art. 60 ss. CC, comme cela ressort du texte allemand de la loi ("Vereinigungen", dans la version de 1912 et "Verbände", dans la version de 1956, mais non "Vereine"). Il n'ignorait pas cependant le fait notoire que les groupements patronaux et ouvriers sont constitués en associations ("Vereine") dans tout le pays. Du reste, on a montré plus haut que ces groupements ne sauraient guère se constituer sous une autre forme de personne morale.
b) Plusieurs lois spéciales admettent que les caisses d'assurances sociales se constituent en associations (assurance-maladie, art. 29 LAMA, cf. EGGER, n. 5 ad art. 60 CC et DE STEIGER, RJB 96 [1960] p. 194; assurance-chômage, art. 6 al. 2 LF du 22 juin 1951; allocations familiales, cf. RO 72 I 319 ss.).
c) Les art. 6 al. 2, 12 al. 3 et 13 al. 1 de la loi sur les cartels désignent par "associations" ("Verbände") les corporations constituant des cartels et qui revêtent la forme de l'association au sens des art. 60 ss. CC ou celle de la société coopérative (Message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi, FF 1961 II 586 et 589; PIOTET, op.cit., p. 226 ss.). A l'art. 6 al. 2, "l'adhésion au cartel" vise les ententes ayant la forme d'un simple contrat (société simple), tandis que les mots "admis dans l'association" ("Verband") se rapportent nécessairement à l'association ("Verein") et à la coopérative. S'ils ne visaient que la coopérative, la disposition spéciale eût été superflue, vu l'art. 839 CO. Le message se réfère d'ailleurs expressément à la jurisprudence qui permet d'imposer à l'association comme à la société coopérative l'admission de la victime d'un boycott (FF 1961 II 586; cf. RO 76 II 294, 82 II 306 et 86 II 368).
d) L'art. 47 ORC traite de l'inscription au registre du commerce "des associations qui ne poursuivent pas exclusivement un but non économique", en particulier des "groupements professionnels constitués en associations". Il reconnaît ainsi l'existence d'associations semblables. On ne saurait dire que cette disposition soit contraire à la loi. Elle est conforme à la jurisprudence traditionnelle.
BGE 90 II 333 S. 345
e) La loi admet ainsi qu'un groupement professionnel patronal ou ouvrier, de même qu'une caisse d'assurance sociale ou un cartel, se constitue en association. Assurément, les tribunaux ne sont pas liés par cette reconnaissance implicite, comme ils le seraient par une règle expresse (RO 87 II 330 consid. 4 c et 341 consid. 8). Toutefois, la cohérence de l'ordre juridique institué par la loi serait compromise si la jurisprudence revenait sur une pratique que le législateur a consacrée et introduite implicitement mais clairement dans la loi.

7. La sécurité du droit et la cohérence de l'ordre juridique commandent ainsi de rétablir l'ancienne jurisprudence qui substituait au critère légaldu but celui des moyens Dès lors, une association n'a un but économique - qui l'empêche d'acquérir la personalité morale - que si elle exerce elle-même une industrie en la forme commerciale. En revanche, les groupements qui se proposent des objectifs économiques généraux, sans exercer eux-mêmes une telle activité, demeureront constitués en associations. Sans doute serait-il judicieux de les astreindre à s'inscrire au registre du commerce, de façon que leur constitution ne demeure pas occulte. Mais les tribunaux ne sauraient imposer une pareille obligation en marge de toute disposition légale. C'est au législateur qu'il appartiendrait d'édicter les prescriptions nécessaires.

8. Selon l'art. 2 de ses statuts, la défenderesse vise des buts de nature purement économique. Mais elle n'exerce pas elle-même une industrie en la forme commerciale. En application du critère rétabli par les considérants qui précèdent, elle peut demeurer constituée en association. Jouissant de la personnalité juridique, elle est capable de soutenir le procès comme partie et d'ester en justice par l'intermédiaire de ses organes statutaires.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Reconnaît à la défenderesse la capacité d'ester en justice.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4 5 6 7 8

Dispositiv

Referenzen

BGE: 88 II 209