Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

Art. 4 et 5 LF sur les cartels et organisations analogues (L. cart.).
1. Il y a discrimination en matière de prix ou de conditions d'achat, au sens de l'art. 4 L. Cart., lorsqu'un cartel fixe des prix différents ou des conditions différentes pour la même prestation, sur la base de considérations étrangères à l'objet direct du marché (consid. 2).
2. Une mesure prise par un cartel est objectivement de nature à entraver notablement un tiers dans l'exercice de la concurrence (art. 4 al. 1 in fine L. cart.) si, dans le cas concret, la discrimination est assez sensible pour affecter, directement ou indirectement, le comportement économique de la personne visée, c'est-à-dire pour limiter sa liberté dans l'organisation de son activité économique (consid. 3 et 4).
3. Il appartient au cartel d'apporter la preuve de faits qui permettent au juge de se convaincre qu'exceptionnellement, les mesures discriminatoires se justifient par des intérêts légitimes prépondérants au sens de l'art. 5 L. cart., disposition qui doit être interprétée strictement. Pour juger si un cartel vise à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général (art. 5 al. 2 lettre c L. cart.), il faut examiner les faits propres à chaque situation concrète; il ne suffit pas de se référer à des précédents (consid. 5 et 6).