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Regeste

Loi fédérale sur les fonds de placement.
Attributions de l'autorité de surveillance et du juge civil (consid. 1).
Cas de la direction d'un fonds qui a débité à celui-ci les cotisations payées comme membre d'une association. Il appartient, non pas à l'autorité de surveillance, mais au juge civil de décider si elle doit rapporter ces montants au fonds (consid. 2). L'autorité de surveillance peut au besoin obliger la direction du fonds à fournir des sûretés (consid. 3). Demeure réservée une action en constatation négative, intentée par la direction du fonds contre les participants, auxquels l'autorité de surveillance serait tenue de désigner un représentant (consid. 4).