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Regeste

Art. 445 en relation avec l'art. 314 al. 1 CC; mesures provisionnelles dans la procédure de protection de l'enfant.
La fin de la procédure de mesures provisionnelles doit faire l'objet d'une décision formelle de l'autorité de protection de l'enfant. Pour le cas oů cette autorité rend d'abord une mesure provisionnelle immédiate et sans entendre les participants ŕ la procédure, la loi prévoit impérativement qu'elle leur donne en męme temps l'occasion de prendre position et rende ensuite une nouvelle décision (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 314 al. 1 CC