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Urteilskopf

97 V 155


37. Arrêt du 8 septembre 1971 dans la cause Froidevaux contre Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal administratif du canton de Berne

Regeste

Art. 9 Abs. 1 IVG: medizinische Behandlung im Ausland.
- Entschuldbarer Irrtum des Versicherten bezüglich der in der Schweiz gebotenen therapeutischen Möglichkeiten.
- Wenn die Invalidenversicherung eine Behandlung im Ausland übernehmen muss, darf sie in der Regel ihre Leistungen nicht auf den Betrag der Kosten, die in der Schweiz entstanden wären, begrenzen.

Sachverhalt ab Seite 156

BGE 97 V 155 S. 156

A.- Joëlle Froidevaux, née en 1954, domiciliée chez ses parents, souffre depuis 1961 d'infiltrations centrales de la cornée, d'origine inconnue. Soignée sans résultat par quelques oculistes, elle a finalement été adressée en juillet 1963 au Prof. S., à Lausanne, comme étant le seul spécialiste capable de l'opérer. Ce praticien pratiqua une kératoplastie lamellaire le 3 avril 1964 à l'oeil droit et le 18 juin 1964 à l'oeil gauche, sans obtenir de succès. Après des interventions supplémentaires, il s'avéra en automne 1969 qu'il était indispensable de réopérer. Entre-temps, la vue de la patiente ne cessait de se détériorer. Dès avril 1964, Joëlle Froidevaux bénéficie des mesures médicales prévues par l'art. 12 LAI.

B.- Ayant perdu confiance dans le Prof. S., Louis Froidevaux, père de Joëlle, écrivit le 19 octobre 1969 à la Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité:
"Soucieux de la gravité du cas de notre fille, nous avons consulté le 13 octobre écoulé un éminent spécialiste de Lyon, le Dr C., élève du Prof. P. Lui aussi diagnostique l'opération dans les plus brefs délais. Il a toutefois préconisé un traitement préalable (culture de larmes et cryothérapie) qui sera terminé le mardi 21 courant à Belfort.
En conséquence nous vous supplions d'examiner le cas avec une attention particulière. Nous demandons l'autorisation d'effectuer ces délicates reprises de greffes chez ce grand chirurgien."
La Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité demanda un rapport au Dr C., qui, le 24 octobre 1969, donna un tableau alarmant de l'état de la malade. Atteinte de maladie bilatérale du greffon et de conjonctivite tarsale printanière, elle ne voyait plus que dans la proportion de 1/10 à droite et de 1/20 à gauche et ne pouvait plus fréquenter l'école. Le médecin ajoutait: "Traitement médical en cours. Traitement chirurgical à envisager."
La Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité soumit le cas à l'Office fédéral des assurances sociales, le 2 février 1970.
Le 20 mars 1970, le dit office répondit:
"Le traitement entrepris en France ne diffère pas sensiblement de celui qui a été fait en Suisse. Il s'agit également de faire des greffes, mais après un traitement par le froid (cryothérapie). L'expérience a montré que les résultats obtenus à Lyon ne sont pas supérieurs à ceux observés en Suisse et les échecs relatifs du Prof. S. ne tiennent pas à sa méthode opératoire, mais à la difficulté du cas. Si les parents manquent de confiance dans le Prof. S., ils peuvent choisir un autre
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spécialiste en Suisse. Il n'y a donc pas de raison médicale déterminante pour que l'assurance-invalidité prenne en charge le traitement de cette assurée à Lyon."
En conséquence, la Caisse de compensation notifia le 25 juin 1970 à l'assurée une décision de refus, fondée sur un prononcé du 29 avril 1970 de la Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité.

C.- Louis Froidevaux recourut, en alléguant que, désespéré de constater que sa fille perdait la vue, il avait consulté un spécialiste français des greffes de la cornée, le Dr R., oculiste à Belfort; que ce médecin avait refusé d'entreprendre une opération aussi difficile et lui avait indiqué le Dr C. comme étant l'un des seuls en Europe apte à la réussir; qu'effectivement une opération sur l'oeil gauche entreprise le 8 janvier 1970 à Lyon par le Dr C., après un traitement préparatoire spécial, avait obtenu un beau succès. Il produisit un certificat, du 19 août 1970, du Dr R., selon lequel l'acuité visuelle de l'oeil avait alors passé à 6/10 faible et la tension intra-oculaire était normale.
Le 17 décembre 1970, le Tribunal administratif du canton de Berne rejeta le recours. Selon les premiers juges, il n'était objectivement pas indispensable d'opérer en France: il existait "incontestablement en Suisse divers médecins spécialistes capables d'exécuter les mesures médicales nécessaires en l'espèce..."

D.- Agissant au nom de sa fille Joëlle, Louis Froidevaux a formé en temps utile un recours de droit administratif à l'encontre du jugement cantonal. Il conclut derechef à ce que l'assurance-invalidité se charge des frais du traitement en France. Parlant du traitement du Dr C., il considère comme un exploit remarquable le succès "de ces opérations", ce dont on peut inférer que l'oeil droit a été opéré à son tour.
La Caisse cantonale bernoise de compensation conclut au rejet du recours.
Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales déclare qu'à sa connaissance, à part le Prof. S., un autre spécialiste au moins, le Prof. K., à Zurich, aurait été en mesure d'exécuter le traitement en Suisse. Il propose aussi de rejeter le recours.
Louis Froidevaux s'est déterminé sur le préavis de l'Office fédéral des assurances sociales en même temps que sur l'offre du Tribunal fédéral des assurances d'assister aux délibérations.
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Il affirme n'avoir obtenu, malgré les nombreuses démarches faites, aucune adresse de médecin en Suisse autre que celle du Prof. S., et que l'Office fédéral des assurances sociales ne lui a jamais communiqué le nom du Prof. K.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 9 al. 1er LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse ou, mais seulement à titre exceptionnel, à l'étranger. Le Tribunal fédéral des assurances a défini les circonstances dans lesquelles, exceptionnellement, une mesure médicale en soi justifiée est applicable à l'étranger: il est nécessaire qu'en toute objectivité elle ne puisse pas être exécutée en Suisse, à cause de son caractère particulier ou insolite (ATFA 1966 p. 99).

2. Il importe donc de déterminer d'abord si, objectivement, la ou les greffes de la cornée opérées par le Dr C., à Lyon, auraient pu être exécutées en Suisse; avec des chances de succès sensiblement égales, comme l'a déjà précisé la Cour de céans dans l'arrêt non publié Wicki du 8 octobre 1962.
Il est notoire que le Prof. S., à Lausanne, est un spécialiste des greffes de la cornée. Aussi bien l'assurance-invalidité n'at-elle fait aucune difficulté pour lui confier l'exécution de cette mesure médicale, dont il n'est pas nécessaire de se demander si elle constituait bien une mesure de réadaptation, au sens de l'art. 12 LAI: cette question souffre de demeurer indécise en l'occurrence, vu les particularités de la présente espèce. Mais l'échec du traitement entrepris, assumé par l'assurance-invalidité, de juillet 1963 à septembre 1969, autorisait les parents de la recourante à chercher ailleurs les secours qu'ils attendaient de la Faculté, alors même que cet échec n'était pas imputable à une faute du médecin. Après plus de six ans de patience, le désir des parents Froidevaux d'essayer d'un autre médecin n'était point déraisonnable. Ni l'administration ni les premiers juges ne le contestent, mais les uns et les autres affirment qu'il y a en Suisse des spécialistes aptes à intervenir dans un cas tel que celui de la recourante avec autant de sécurité et d'efficacité que le Dr C.
Ce qui frappe à ce sujet, c'est que la demande de Louis Froidevaux, de faire traiter sa fille à Lyon, date du 19 octobre 1969 en tout cas. Or, pendant des mois, les organes de l'assurance-invalidité, de même que la commission de recours, se sont
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bornés à alléguer qu'il existait "incontestablement en Suisse divers médecins spécialistes capables d'exécuter les mesures médicales nécessaires en l'espèce", sans citer les noms de ces médecins. Il fallut attendre le 16 juin 1971 pour que, dans son préavis sur le recours de droit administratif, l'Office fédéral des assurances sociales mentionnât enfin le Prof. K., de Zurich. Il est permis d'en conclure qu'en Suisse le nombre des dits spécialistes est en réalité très faible: une ou deux personnes peut-être, outre le Prof. S. Selon l'Office fédéral des assurances sociales, la méthode et l'adresse du Prof. K. offriraient sensiblement la même sécurité que celle du Dr C. Il n'est pas nécessaire de vérifier cette allégation; car le recours devrait être admis même dans l'hypothèse où le Prof. K. ne le cèderait en rien au Dr C., comme il va être exposé ci-après.

3. En effet, les époux Froidevaux affirment avoir cru qu'il n'existait en Suisse aucune possibilité de traiter leur fille aussi bien qu'elle l'a été en France. La correspondance figurant au dossier ne permet pas de douter de cette affirmation, cela d'autant moins que, comme on vient de le voir, si les parents se sont trompés en cela, l'existence éventuelle en Suisse d'un ou deux spécialistes compétents était loin d'être de notoriété publique. Saisie le 19 octobre 1969 d'une demande de traitement à l'étranger, dans un cas grave et relativement urgent, la Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité aurait pu se renseigner dans un délai raisonnable sur les possibilités qu'offrait la Suisse et en avertir l'assurée. Car les mesures médicales constituent des prestations en nature, qu'il appartient en principe à l'assurance-invalidité d'ordonner - et d'ordonner à temps - (art. 60 LAI et 78 al. 1er RAI), sous réserve des dispositions sur le libre choix du médecin (art. 26 al. 1er LAI), d'une part, et sur l'exécution anticipée (art. 48 al. 2 LAI), d'autre part. En réalité, bien qu'informée des intentions du père de l'assurée, la Commission cantonale bernoise de l'assuranceinvalidité n'a écrit que le 2 février 1970 à l'Office fédéral des assurances sociales, qui lui a répondu le 20 mars 1970, tandis que la décision de refus est intervenue le 25 juin 1970. Une opération avait déjà eu lieu à Lyon le 8 janvier 1970.
Par conséquent, à supposer que les parents de la recourante se soient trompés sur les ressources médicales disponibles en Suisse, ils ont été entretenus dans cette erreur par le silence des organes de l'assurance-invalidité, dont le devoir aurait été - dans un cas aussi particulier - de les conseiller et de les guider.
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Or, en édictant la règle jurisprudentielle concernant le caractère objectif de l'impossibilité de l'exécution en Suisse, le Tribunal fédéral des assurances n'a pas entendu ne jamais tenir compte de l'erreur de fait dans laquelle un assuré se trouverait sans sa faute sur l'existence d'une telle impossibilité. Dans l'arrêt Wicki précité (v. aussi ATFA 1966 p. 99 consid. 3), la Cour de céans a mis à la charge de l'assurance-invalidité une opération "à coeur ouvert" pratiquée en France sur un mineur, parce que les parents Wicki croyaient, à tort mais sans qu'il y ait faute de leur part, l'opération impossible ou trop risquée en Suisse et que les organes de l'assurance-invalidité les avaient laissés dans l'ignorance des solutions qui en réalité s'offraient au pays. Le cas Froidevaux est analogue. Ici aussi il serait choquant que les parents de la recourante soient pénalisés pour avoir dû prendre seuls une décision qui au premier chef aurait incombé à la Commission cantonale bernoise de l'assuranceinvalidité.
Il n'est certes pas question, par là, d'adresser des reproches à l'administration, qui en général s'est montrée soucieuse des intérêts de Joëlle Froidevaux, entre autres en matière de subsides pour la formation professionnelle initiale. Sans doute la lacune relevée en l'occurrence est-elle imputable à l'excès de travail. Mais c'est une circonstance dont ni la recourante ni ses parents n'ont à répondre.

4. Dès lors que l'assurance-invalidité se charge d'une mesure médicale exécutée à l'étranger, doit-elle en assumer les frais sans autre limite que celles de l'art. 14 LAI ou faut-il encore que ces frais ne dépassent pas ceux qui auraient été encourus si le traitement ou un traitement semblable avait eu lieu en Suisse? Le Tribunal fédéral des assurances a adopté le second terme de l'alternative dans l'arrêt Wicki, a refusé de le faire dans un arrêt Chamay, du 28 mai 1963, et a déclaré la solution incompatible avec la nature des mesures médicales et admissible uniquement dans des cas extrêmement exceptionnels dans un arrêt plus récent (ATFA 1966 p. 99 consid. 3). Dans ces trois affaires, le traitement en cause aurait objectivement pu être suivi en Suisse. Les réserves formulées après l'arrêt Wicki conduisent à renoncer en l'espèce à limiter les prestations de l'assurance-invalidité au montant qu'elles auraient atteint en Suisse.
Le recours doit dès lors être admis, sans frais (art. 134 OJ).
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Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: I. Le recours est admis.
II. La décision et le jugement attaqués sont réformés, dans ce sens que le traitement que la recourante a suivi à Lyon auprès du Dr C. incombe à l'assurance-invalidité.
III. La cause est renvoyée à la Commission cantonale bernoise de l'assurance-invalidité, afin qu'elle détermine les prestations à la charge de l'assurance et qu'elle suscite une nouvelle décision, conformément aux considérants.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 9 Abs. 1 IVG