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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 et 64 CEDH. Droit à une audience publique en matière de condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire. Réserve de la Suisse.

Le requérant se plaint de ce que le président de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis celle-ci elle-même ont statué sans audience publique préalable. Utilisation par la Cour des critères se dégageant de sa jurisprudence constante pour déterminer la nature disciplinaire ou pénale des poursuites engagées contre le requérant. Caractère pénal admis en l'espèce, vu la nature du manquement ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue, pouvant s'élever à 500 fr. et être convertie en arrêts. À la différence des magistrats, avocats et autres serviteurs de la justice, les parties ne sont pas soumises à la sphère disciplinaire de la justice en raison de leur participation à la procédure en qualité de justiciables. La Cour déclare la réserve suisse à l'art. 6 par. 1 CEDH comme incompatible avec l'art. 64 par. 1 CEDH, le Gouvernement n'y ayant pas joint "un bref exposé de la loi en cause". L'exigence du par. 2 de l'art. 64 CEDH "constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique"; elle "vise à offrir, notamment aux parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné". Le requérant avait par conséquent droit à une audience publique relative au bien-fondé de l'accusation portée contre lui. La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la lacune observée.
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH

SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation à une amende pour violation du secret de l'instruction dans une procédure sommaire.

Le requérant avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur d'une "lettre de lecteur" parue dans le journal "L'Est vaudois". Alors que la procédure était pendante, il a tenu une conférence de presse sur le développement de l'affaire, à la suite de laquelle il a été condamné à une amende. D'après le requérant, sa condamnation violerait l'art. 10 CEDH. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et aux termes mêmes des arrêts des juridictions compétentes, la Cour considère que l'application des articles 184 et 185 CPP/VD à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Mais la Cour s'oppose au point de vue du Gouvernement, pour lequel la mesure répond à une nécessité "dans une société démocratique", l'intérêt de garder le secret n'existant plus au moment de la conférence de presse.
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 10 CEDH, Art. 6 par. 1 et 64 CEDH, art. 6 par. 1 CEDH, art. 64 par. 1 CEDH