Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

SUISSE: Art. 6, 8 et 14 CEDH. Application de la méthode mixte pour le calcul du taux d'invalidité et cessation du paiement d'une rente en raison d'une activité professionnelle à temps partiel.

L'assurance-invalidité a refusé de continuer à allouer à la requérante une rente d'invalidité de 50% après la naissance de ses jumeaux. Selon la Cour, il est vraisemblable que si l'intéressée avait travaillé à 100% ou si elle s'était entièrement consacrée aux tâches ménagères, elle aurait obtenu une rente d'invalidité partielle. Ayant autrefois travaillé à plein temps, elle s'était initialement vu octroyer une telle rente dont elle a bénéficié jusqu'à la naissance de ses enfants. Le refus de lui reconnaître le droit à une rente a pour fondement l'indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s'occuper de son foyer et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance d'un enfant, la méthode mixte s'avère discriminatoire. La différence de traitement subie par la requérante ne repose pas sur une justification raisonnable (ch. 80 - 104).
Conclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
Le Tribunal fédéral a pris en compte les interactions entre les volets "ménage" et "activité rémunérée" et en a tiré des conclusions relatives à la situation particulière de la requérante. Dans son raisonnement, les données contenues dans un rapport médical produit par la partie ne présentaient pas d'intérêt. La Cour ne voit pas comment le fait que le Tribunal fédéral n'a pas expressément tiré cette dernière conclusion porte atteinte à l'équité du procès (ch. 111 - 114).
Conclusion: requête irrecevable en ce qui concerne l'art. 6 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2016)

Interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH) combiné avec le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; calcul d'une rente d'invalidité selon la méthode dite "mixte".

La requérante a abandonné son emploi à temps plein en juin 2002 en raison de problèmes de dos. Elle s'est vu octroyer une rente d'invalidité de 50 % pour la période allant de juin 2002 jusqu'à la naissance de ses jumeaux. Cette rente a été annulée ensuite, par application de la méthode dite "méthode mixte", se fondant notamment sur les indications de la requérante, selon lesquelles, après la naissance de ses enfants, elle continuerait à exercer une activité rémunérée à 50% et souhaitait se consacrer le reste du temps aux activités ménagères et à l'éducation de ses enfants.

Devant la Cour, invoquant l'article 8 CEDH, la requérante s'est plainte essentiellement de l'application de la "méthode mixte" au calcul de son taux d'invalidité. Invoquant également l'article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l'article 6 (droit à un procès équitable) et avec l'article 8 de la Convention, elle a dénoncé une discrimination.

Applicabilité de l'art. 8 CEDH

La Cour a considéré que la présente affaire relève du champ d'application de l'article 8 sous son volet "familial", au motif que l'application de la méthode mixte à la requérante était susceptible d'avoir un impact sur l'organisation de la vie familiale et professionnelle de la requérante et son époux. Elle a en outre estimé que le volet "privé" de l'article 8 est également concerné, dans la mesure où la méthode mixte défavorise les personnes souhaitant travailler à temps partiel par rapport aux personnes qui exercent une activité lucrative à plein temps et par rapport à celles qui ne travaillent pas du tout. La Cour a conclu que la méthode mixte concerne dans la majorité écrasante des cas des femmes qui souhaitent, après la naissance d'un ou plusieurs enfants, réduire le taux de leur activité lucrative et que, dès lors, la requérante est recevable à se prétendre victime d'une discrimination fondée sur le sexe au sens de l'article 14 de la Convention.

Violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH

Sur le fond, la Cour a admis que l'objectif de l'assurance invalidité est de couvrir le risque de perte de la possibilité d'exercer une activité rémunérée ou des travaux habituels que l'assuré pourrait effectuer s'il était resté en bonne santé mais elle a estimé cependant que cet objectif doit être apprécié à la lumière de l'égalité des sexes. Elle a observé qu'il est vraisemblable que si la requérante avait travaillé à 100 % ou si elle s'était entièrement consacrée aux tâches ménagères, elle aurait obtenu une rente d'invalidité partielle. Il en découle clairement, aux yeux de la Cour, que le refus de lui reconnaître le droit à une rente a pour fondement l'indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s'occuper de son foyer et de ses enfants. La Cour a conclu que, de fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, la méthode mixte, appliquée dans 98 % des cas aux femmes, s'avère discriminatoire. Violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 CEDH (quatre voix contre trois).

(Demande de renvoi devant la Grande Chambre)

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6, 8 et 14 CEDH, art. 8 CEDH, art. 6 CEDH