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Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 6, 7 et 8 CEDH. Interdiction d'exercer une activité professionnelle liée au football.

  Le requérant a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison d'un complément de salaire, de deux millions de francs suisses, perçu dans le cadre d'un contrat oral passé avec l'ancien président de la FIFA. Il a été sanctionné d'une interdiction de quatre ans d'exercice de toute activité en lien avec le football et d'une amende.
  Les griefs tirés de l'art. 6 CEDH n'ont pas été soulevés devant le Tribunal fédéral et sont rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes (ch. 39-42).
  En l'absence d'infraction pénale retenue contre le requérant, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l'art. 7 CEDH et du principe de non-rétroactivité de la loi. Selon la Cour, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention (ch. 43-49).
  S'agissant du grief tiré de l'art. 8 CEDH, la Cour rappelle que la notion de vie privée est une notion large et non exhaustive. En l'espèce, la sanction est fondée sur des actes commis dans la vie professionnelle du requérant, sans rapport avec sa vie privée. Cependant, des répercussions négatives ont affecté la vie privée du requérant et le seuil de gravité exigé pour faire entrer en jeu l'art. 8 CEDH a été atteint.
  Selon la Cour, le requérant a disposé de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes, soit un système de juridictions privée (TAS) et étatique (TF) devant lesquelles il a pu faire valoir ses griefs. Compte tenu de la marge d'appréciation considérable dont jouissait l'Etat défendeur en l'espèce, la Suisse n'a pas manqué à ses obligations en vertu de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé (ch. 50-71).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable

Synthèse de l'OFJ


1er rapport trimestriel 2020

Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) ; pas de peine sans loi (art. 7 CEDH) ; droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; interdiction d'exercer une activité professionnelle liée au football.

L'affaire concerne un ancien joueur de football professionnel, président de l'UEFA et vice-président de la FIFA. Le requérant a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison d'un « complément » de salaire de 2 000 000 francs suisses (CHF) perçu dans le cadre d'un contrat oral passé avec l'ancien président de la FIFA. Il a été sanctionné d'une interdiction de quatre ans d'exercice de toute activité en lien avec le football et d'une amende de 60 000 francs suisses. Invoquant le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 CEDH, le requérant se plaignait que la procédure disciplinaire et celle devant le Tribunal arbitral sportif (TAS) étaient contraires à cet article. Invoquant l'article 7 CEDH, il se plaignait que le principe de non-rétroactivité des lois aurait été violé car les textes en vigueur au moment des faits n'auraient pas été appliqués. Enfin, invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale, il se plaignait que la sanction d'interdiction d'exercice pendant quatre ans aurait été contraire à la liberté d'exercer une activité professionnelle.La Cour a rejeté les griefs fondés sur l'article 6 § 1 CEDH pour non-épuisement des voies de recours interne. Elle a déclaré le grief tiré de l'article 7 CEDH irrecevable en raison de l'incompatibilité avec les dispositions de la Convention. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la Cour a estimé, eu égard à la particularité de la situation du requérant, que le seuil de gravité exigé pour faire entrer en jeu cette disposition de la Convention a été atteint et que l'article 8 trouvait donc à s'appliquer au cas d'espèce. La Cour a cependant jugé qu'au regard de la gravité des infractions commises, de la position élevée que le requérant occupait au sein des instances de football et de la nécessité de rétablir la réputation de ce sport comme celle de la FIFA, la sanction infligée - soit l'interdiction générale d'exercer toute activité professionnelle (administrative, sportive ou autre) liée au football au niveau national et international durant quatre ans - ne paraissait ni excessive, ni arbitraire. Les juridictions internes ont pris en compte tous les intérêts en jeu pour confirmer la mesure prise par la FIFA, réduite par ailleurs par le TAS. Enfin, le requérant a bénéficié des garanties institutionnelles et procédurales internes lui permettant de contester la décision de la FIFA et de faire valoir ses griefs. La Cour a dès lors rejeté le grief de violation de l'article 8 CEDH pour défaut manifeste de fondement et, à l'unanimité, déclaré la requête irrecevable.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6, 7 et 8 CEDH, art. 6 CEDH, art. 7 CEDH