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Regeste

  SUISSE: Art. 3 CEDH. Conditions de détention dans la prison de Champ-Dollon.

   Le requérant se plaint du surpeuplement cumulé notamment avec un confinement en cellule 23 heures par jour. La période de 98 jours consécutifs - ou de 155 jours non consécutifs -, au cours de laquelle il disposait d'un espace personnel inférieur à la norme de 4 m2 établie par le CPT, n'est pas négligeable.
  Pour se prononcer sur le respect de l'art. 3 CEDH, la Cour a examiné le caractère suffisant des autres conditions matérielles de détention.
  En l'espèce, le requérant a pu utiliser les sanitaires librement et de manière privée. L'état d'hygiène, l'aération, l'approvisionnement en eau et en nourriture, le chauffage et la lumière étaient convenables. Il a bénéficié d'une heure de promenade quotidienne et d'autres activités hors cellule. De plus, rien ne permet de constater qu'il n'aurait pas bénéficié de soins médicaux appropriés.
  Au vu de ce qui précède, les conditions de détention n'ont pas soumis le requérant à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (ch. 44-59).
  Conclusion: non-violation de l'art. 3 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2020)

Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) ; conditions de détention dans la prison de Champ-Dollon.

L'affaire concerne les conditions de détention du requérant dans la prison de Champ-Dollon. La Cour a constaté que, pendant deux périodes non consécutives, le requérant a disposé d'un espace personnel supérieur à 3 m² mais inférieur à la norme de 4 m² énoncée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans ses recommandations. Cependant, en dehors des périodes litigieuses, à savoir pendant une majeure partie de sa détention, le requérant a disposé de plus de 4 m² d'espace personnel. La Cour a jugé en particulier que le manque d'espace du requérant dans la prison de Champ-Dollon ne saurait à lui seul caractériser une violation de l'article 3 de la Convention. En effet, la surface individuelle dont disposait le requérant, doit être examinée avec les autres conditions matérielles de détention afin de déterminer si ce manque d'espace s'accompagnait d'autres déficiences, notamment d'un défaut d'accès à une cour de promenade ou à l'air et à la lumière naturelle, d'une mauvaise aération, d'une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d'une absence d'intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques. Au vu de l'ensemble des conditions matérielles de détention du requérant, la Cour a conclu que ce dernier n'a pas été soumis à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Non-violation de l'art. 3 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 3 CEDH