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Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus d'octroyer une autorisation de séjour à un ressortissant iranien âgé, vivant depuis plus de 50 ans en Suisse, mais illégalement depuis 2002, en raison d'une décision d'expulsion suite à des condamnations pour graves infractions pénales.
Les considérations des autorités pour fonder leurs décisions ne sont pas suffisantes, compte tenu notamment de la durée totale du séjour en Suisse, des liens familiaux et affectifs du requérant, déjà établis pendant son séjour légal, et de son âge avancé. Il s'agit aussi de tenir compte de l'incertitude quant à ses relations encore existantes en Iran, de l'absence de graves infractions pénales depuis 2005, ainsi que des efforts insuffisants des autorités nationales depuis plus de 20 ans pour l'expulser de Suisse. Enfin, la Cour relève que le Tribunal fédéral a rejeté le recours du requérant sans s'être livré à un examen approfondi des critères au regard de l'art. 8 CEDH et sans avoir procédé à une mise en balance complète de tous les aspects pertinents de l'espèce. Malgré leur marge d'appréciation, les autorités n'ont pas démontré avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, mais ont attribué un poids excessif à l'intérêt général en refusant d'accorder au requérant une autorisation de séjour pour rentier (ch. 41-64).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.

Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2023) Droit au respect de la vie privée (article 8 CEDH) ; refus des autorités suisses d'accorder au requérant une autorisation de séjour pour rentiers. L'affaire concerne le prononcé du renvoi du requérant de Suisse à la suite du refus du Tribunal fédéral en 2018 de lui accorder une autorisation de séjour pour rentiers au regard de son séjour illégal sur le territoire depuis 2002 et de ses condamnations pour de graves infractions pénales. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant s'est plaint devant la Cour que le prononcé de son expulsion à la suite du refus du Tribunal fédéral lui accorder une autorisation de séjour pour rentiers porte atteinte à sa vie privée et familiale. Invoquant l'article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l'article 8, il soutient ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour se plaindre de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au regard des circonstances particulières qui entourent le cas du requérant, la Cour a estimé que les considérations invoquées par les autorités nationales pour fonder leurs décisions ne peuvent pas passer pour suffisantes, compte tenu notamment de la durée totale extrêmement longue de son séjour en Suisse, de ses liens familiaux et affectifs déjà établis pendant son séjour légal et de son âge désormais avancé. Elle a retenu qu'il s'agit aussi de tenir compte de l'incertitude quant à ses relations encore existantes dans son pays d'origine, l'Iran, de l'absence de graves infractions pénales depuis 2005, ainsi que des efforts insuffisants des autorités nationales depuis plus de 20 ans pour l'expulser de Suisse. Enfin, la Cour a constaté que le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 octobre 2018 a rejeté le recours du requérant sans s'être livré à un examen approfondi des critères au regard de l'article 8 de la Convention et sans avoir procédé à une mise en balance complète de tous les aspects pertinents de l'espèce. La Cour a conclu que les autorités internes, malgré leur marge d'appréciation, dans les circonstances particulières de la présente affaire, n'ont pas démontré avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, mais ont plutôt attribué un poids excessif à l'intérêt général en refusant d'accorder au requérant l'autorisation de séjour pour rentiers qu'il sollicitait. Eu égard au constat relatif à l'article 8 de la Convention, la Cour n'a pas jugé nécessaire de statuer séparément sur la recevabilité ou le fond du grief soulevé sur le terrain de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8. Violation de l'article 8 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH