Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'audience devant les tribunaux nationaux dans une procédure de retrait de l'autorité parentale.
Le requérant a sollicité d'être entendu en personne lors d'une audience. L'objet du litige, portant sur le retrait de l'autorité parentale conjointe, n'était pas de nature purement juridique ou technique mais, au contraire, imposait aux juridictions internes d'évaluer la personnalité du requérant et sa capacité à exercer ses droits parentaux. Il était important que l'intéressé expose ses arguments oralement lors d'une audience afin que les autorités judiciaires puissent forger leur propre opinion sur ces questions. Les tribunaux se sont essentiellement fondés sur une expertise pour retirer l'autorité parentale au requérant. Or, celle-ci mentionnait expressément qu'il n'avait pas été possible d'évaluer de manière approfondie les capacités éducatives de l'intéressé, de sorte que cette question apparaissait comme nécessitant des éclaircissements supplémentaires. Il n'existait aucune circonstance exceptionnelle propre à justifier que les juridictions internes se dispensent d'entendre le requérant en personne (ch. 13-23).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2023) Droit à un procès équitable (article 6 § 1 CEDH) ; absence d'audience devant les tribunaux nationaux dans une procédure de retrait de l'autorité parentale. L'affaire concerne l'absence d'audience devant les tribunaux nationaux dans une procédure de retrait de l'autorité parentale. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Berne (APEA) attribua l'autorité parentale exclusive à la mère. Le requérant recourut contre cette décision auprès du Tribunal de protection de l'enfant et l'adulte du canton de Berne (TPEA), demandant l'octroi de l'autorité parentale conjointe. Il sollicita une audience publique afin d'être entendu oralement. Le TPEA rejeta le recours. Concernant la demande du requérant d'être entendu oralement lors d'une audience, le TPEA considéra que l'article 6 de la Convention ne garantissait pas un droit à s'expliquer oralement dans le cadre d'une audience. En l'espèce, il était justifié de se dispenser d'une telle audience car le requérant s'était largement exprimé par écrit durant la procédure. Quant à la demande d'une audience publique, le TPEA releva qu'il ne s'agissait pas d'un droit absolu et qu'il était notamment possible d'y renoncer lorsque la protection de la vie privée des parties l'exigeait. En l'occurrence, une audience publique n'était pas compatible avec la nécessité de préserver le développement de l'enfant, de sorte qu'il était justifié d'y renoncer. Le Tribunal fédéral rejeta le recours interjeté contre ce jugement. S'agissant de la demande d'audience formulée en vertu de l'article 6 de la Convention, il la rejeta au motif que le requérant n'avait pas suffisamment motivé en quoi une audience s'avérait nécessaire devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral ne répondit pas explicitement à l'argument relatif à l'absence d'audience devant le TPEA. Le requérant s'est plaint devant la Cour de ne pas avoir été entendu lors d'une audience publique devant le TPEA. La Cour a retenu que le litige portait sur le retrait de l'autorité parentale conjointe au requérant et que l'objet du litige n'était donc pas de nature purement juridique ou technique mais, au contraire, imposait aux juridictions internes d'évaluer la personnalité du requérant et sa capacité à exercer ses droits parentaux. Il était donc important que l'intéressé puisse exposer ses arguments oralement lors d'une audience afin que les tribunaux puissent forger leur propre opinion sur ces questions. La Cour a relevé en outre que les tribunaux nationaux se sont essentiellement fondés sur une expertise pour retirer l'autorité parentale au requérant. Or, cette expertise mentionnait expressément qu'il n'avait pas été possible d'évaluer de manière approfondie les capacités éducatives du requérant, de sorte que cette question apparaissait comme nécessitant des éclaircissements supplémentaires. La Cour a jugé dès lors qu'il n'existait en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle propre à justifier que les juridictions internes se dispensent d'entendre le requérant en personne. Violation de l'article 6 § 1 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH