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Regeste

Art. 172 et 264 al. 1 let. c CPP; art. 17 al. 3 Cst.; art. 10 CEDH; interdiction de séquestrer des documents concernant des contacts entre le prévenu et des professionnels des médias.
Le motif de l'informateur, et par conséquent également un éventuel comportement "trompeur", n'est pas déterminant pour décider si la protection des sources doit être exceptionnellement levée. Dès lors que la violation du secret de fonction n'est pas comprise dans la liste des exceptions figurant à l'art. 172 al. 2 CPP, la protection des sources des professionnels des médias s'applique sans restriction dans les procédures selon l'art. 320 CP.
Les personnes "participantes" au sens de l'art. 172 al. 1 CPP ne sont pas seulement les journalistes au sens propre, mais l'ensemble des personnes qui, d'une quelconque manière, même indirectement, participent à la production des médias. Le terme "auxiliaires" doit être compris au sens large. Peuvent notamment être désignées comme tels les éditeurs, les membres de la direction ou les propriétaires d'une société de médias.
La communication et l'échange de données d'un prévenu avec des professionnels des médias peuvent aussi être soumis à la protection du secret lorsqu'ils sont mis en sûreté sur des appareils appartenant au prévenu (consid. 3 et 4).

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