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Urteilskopf

132 III 661


79. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Gypsy International Recognition and Compensation Action (GIRCA) contre International Business Machines Corporation (IBM) (recours en réforme)
4C.113/2006 du 14 août 2006

Regeste a

Internationales Privatrecht; Rechtswahl.
Bestimmung des auf die zivilrechtliche Verjährung einer Forderung aus unerlaubter Handlung anwendbaren Rechts (E. 2).

Regeste b

Art. 60 Abs. 2 OR und Art. 75bis StGB; längere strafrechtliche Verjährungsfrist; Übergangsbestimmung.
Art. 60 Abs. 2 OR lässt die Berücksichtigung ausländischen Strafrechts nicht zu (E. 4.2).
Unverjährbar sind nur Straftaten, die bei Inkrafttreten von Art. 75bis StGB nicht bereits verjährt waren (E. 4.3).
Vereinbarkeit dieses Prinzips mit dem internationalen Recht (E. 4.4).

Sachverhalt ab Seite 662

BGE 132 III 661 S. 662
Dès 1936, la société "International Business Machines Corporation (IBM)" (ci-après: IBM), dont le siège est aux Etats-Unis, a disposé d'un établissement à Genève.
Gypsy International Recognition and Compensation Action (ci-après: GIRCA) est une association dont le but est d'entreprendre toute action de toute nature, y compris sur le plan judiciaire, dans les domaines politique, social, économique, culturel ou juridique aux fins notamment d'obtenir toute compensation pour les préjudices individuels, familiaux et communautaires résultant de politiques ou de faits discriminatoires et/ou racistes, en particulier des événements de la période nazie entre 1933 et 1945.
En 2002, cinq tsiganes qui ont été internés durant la seconde Guerre mondiale dans des camps de concentration et dans des ghettos, où ils ont perdu plusieurs membres de leur famille proche, ont cédé à GIRCA tous leurs droits à l'encontre du groupe IBM à Genève.
Le 31 janvier 2002, GIRCA a déposé une demande en dommages-intérêts et en réparation du tort moral devant les autorités judiciaires genevoises à l'encontre d'IBM. Elle soutient que des actes commis à Genève entre 1935 et 1945 au sein de l'établissement genevois propriété d'IBM New York auraient été constitutifs de complicité de crimes contre l'humanité commis par les nazis, en Allemagne et dans les territoires occupés.
Les parties ont convenu devant le juge de faire tout d'abord porter la cause sur l'exception d'incompétence ratione loci et sur celle de prescription soulevées par IBM.
Le 22 décembre 2004, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt de la Cour de justice qui admettait la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises (ATF 131 III 153).
Le 28 avril 2005, le Tribunal de première instance a admis l'exception de prescription formée par IBM et a débouté GIRCA de toutes ses conclusions. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 17 février 2006.
Contre cet arrêt, GIRCA interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, tendant à ce qu'il soit dit et constaté que son action dirigée contre IBM n'est pas prescrite.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La cause revêt indéniablement des aspects internationaux, notamment parce que la défenderesse a son siège aux Etats-Unis, de
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sorte que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, doit vérifier d'office et avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable (ATF 131 III 153 consid. 3), sur la base du droit international privé suisse, en tant que lex fori (cf. ATF 130 III 462 consid. 4.1).
Lorsqu'elle a statué dans la même cause sur la question de la compétence ratione loci des autorités judiciaires suisses, la Cour de céans a appliqué la LDIP, en tant que droit actuel, même si les faits sur lesquels se fondaient les prétentions émises par GIRCA s'étaient déroulés entre 1935 et 1945 (ATF 131 III 153 consid. 3). La question litigieuse est désormais différente, car elle porte sur le fond du litige, plus particulièrement sur la prescription de l'action. Comme les actes que GIRCA reproche à IBM d'avoir commis sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la LDIP, le 1er janvier 1989, il faudrait en principe se demander, en vertu de l'art. 196 al. 1 LDIP, si le droit applicable doit être envisagé en regard de l'ancienne LRDC (RS 2 p. 727) ou de la LDIP.
Cette question délicate n'a cependant pas à être tranchée, faute d'intérêt pratique (cf. KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3e éd., Berne 2005, n. 204d in fine). En effet, selon l'ancien droit, la jurisprudence admettait que la partie demanderesse puisse choisir le droit du lieu de l'acte illicite (ATF 113 II 476 consid. 3a et les arrêts cités). La LDIP prévoit, pour sa part, que les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for (cf. art. 132 LDIP). L'élection de droit peut intervenir en cours de procès, à condition que les parties expriment clairement leur volonté réelle d'appliquer le droit suisse (cf. art. 116 al. 2 et 3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4C.135/1995 du 6 février 1996, consid. 3a non publié à l' ATF 122 III 73 et 4C.410/2005 du 1er juin 2006, consid. 2). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que GIRCA a choisi de fonder ses prétentions sur le droit suisse et qu'IBM a accepté de raisonner en suivant cette législation. Que l'on applique la LRDC ou la LDIP, la créance invoquée est donc soumise au droit suisse et, par voie de conséquence, la question de la prescription (art. 60 CO) l'est également (cf. ATF 99 II 315 consid. 2 pour l'ancien droit; art. 148 al. 1 LDIP). Il convient au surplus d'observer qu'aucune convention internationale en vigueur en Suisse ne contient de disposition spéciale réglant le droit applicable à la prescription civile d'une créance reposant sur un acte illicite (cf. art. 1 al. 2 LDIP).
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3. Le litige revient à déterminer si l'arrêt entrepris retient à juste titre que les actes de complicité de crimes contre l'humanité que GIRCA reproche à IBM d'avoir commis entre 1935 et 1945 sont atteints par la prescription.

3.1 Pour aboutir à cette conclusion, la cour cantonale a en substance appliqué l'art. 60 al. 2 CO et a examiné si, sur la base des faits allégués par GIRCA, le délai de prescription de la loi pénale réservé par cette disposition était ou non expiré. Après avoir survolé la position de la communauté internationale, les conventions internationales en vigueur prévoyant l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et résumé certaines décisions judiciaires étrangères confirmant le caractère de jus cogens des règles sur la répression des crimes contre l'humanité pouvant entraîner leur imprescriptibilité, les juges ont examiné la situation en vertu du droit suisse. Ils ont considéré que les actes reprochés à la défenderesse, qui s'étaient déroulés entre 1935 et 1945, étaient déjà atteints par la prescription absolue lors de l'entrée en vigueur de l'art. 75bis CP. Cette disposition ne permettait donc pas de déclarer non prescrits les faits reprochés à IBM. En outre, l'imprescriptibilité ne pouvait être retenue sur une autre base, de sorte que le jugement déboutant GIRCA de ses conclusions devait être confirmé.

3.2 La demanderesse formule quatorze griefs contre l'arrêt entrepris fondés pour l'essentiel sur les règles et principes issus du droit international. En résumé, elle critique le fait que la cour cantonale ait appliqué la prescription pénale issue du droit suisse. Elle soutient que les juges ont méconnu la portée de l'art. 60 al. 2 CO, qui devait conduire à l'application de la prescription de plus longue durée issue du droit pénal étranger et, plus particulièrement, du principe reconnu par la coutume internationale et le jus cogens, de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité.

4.

4.1 Selon l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.
BGE 132 III 661 S. 665
En l'occurrence, il n'est pas douteux que le délai maximum de dix ans prévu à l'art. 60 al. 1 CO est dépassé. Le fait que la défenderesse soit une personne morale n'empêche pas l'application de l'art. 60 al. 2 CO (cf. ATF 122 III 5 consid. 2b p. 7). Il n'est en outre pas contesté que les faits déterminants en droit civil et en droit pénal se rapportent aux mêmes actes (ATF 127 III 538 consid. 4b p. 540). Il convient donc d'examiner si l'application de la prescription pénale de plus longue durée prévue à l'art. 60 al. 2 CO aurait dû conduire la cour cantonale à conclure que l'action en responsabilité de GIRCA n'était pas prescrite.

4.2 Cette question suppose en premier lieu de déterminer si, comme le soutient GIRCA, l'art. 60 al. 2 CO devait dans le cas d'espèce entraîner l'application d'une loi pénale étrangère.
Il est vrai que certains auteurs sont d'avis que l'on ne saurait exclure l'application du droit pénal étranger dans le cadre de l'art. 60 al. 2 CO (TAPPY, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière civile, in Responsabilité civile et assurance, Lausanne 2000, p. 383 ss, 396; SCYBOZ, Deux rapports de l'action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral avec l'action pénale, in Die Verantwortlichkeit im Recht, vol. 2, Zurich 1981, p. 619 ss, 637), en particulier lorsqu'une infraction a été commise à l'étranger (cf. art. 3 al. 1 CP), alors que l'action en responsabilité est soumise au droit suisse (art. 148 al. 1 LDIP; TAPPY, op. cit., p. 396). La doctrine majoritaire n'envisage, pour sa part, simplement pas l'éventualité d'une application du droit étranger en relation avec l'art. 60 al. 2 CO (cf. notamment DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, § 20 n. 35 ss; DÄPPEN, Commentaire bâlois, n. 11 ss ad art. 60 CO; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, 4e éd., Zurich 1987, § 16 n. 373 ss; REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3e éd., Zurich 2003, n. 1661 ss; WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1454 ss; du même auteur, Commentaire romand, n. 26 ss ad art. 60 CO). Quelques auteurs critiquent ou s'opposent expressément à une telle application (cf. BREHM, Commentaire bernois, n. 67b ad art. 60 CO; STEINER, Verjährung haftpflichtrechtlicher Ansprüche aus Straftat - Art. 60 Abs. 2 OR -, thèse Fribourg 1986, p. 29). Cette dernière position mérite d'être suivie, car l'art. 60 al. 2 CO n'est pas une règle de droit international privé permettant un renvoi au droit étranger, mais constitue une disposition appartenant au droit matériel (cf. en ce sens, STEINER, op. cit., p. 29 s.). En droit international privé suisse
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prévaut le principe selon lequel le bien-fondé d'une prétention et la question de sa prescription sont régis par le même droit (cf. art. 148 al. 1 LDIP; ATF 99 II 315 consid. 2; ATF 83 II 41 consid. 1 pour l'ancien droit). Il est donc difficilement concevable que l'art. 60 al. 2 CO, soit une disposition de pur droit interne, permette de déroger à ce principe en soumettant la prescription d'une créance que les règles de droit international privé assujettissent au droit suisse (cf. supra consid. 2), à un délai de prescription de plus longue durée issu du droit pénal étranger.
Les griefs formés par la demanderesse qui se dirigent contre le refus de la cour cantonale de prendre en considération le droit pénal étranger dans le cadre de l'art. 60 al. 2 CO tombent donc à faux.
On peut ajouter que la position de GIRCA tendant à l'application du droit étranger pour régler la question de la prescription n'est pas dépourvue d'ambiguïté, dès lors que c'est elle-même qui a choisi l'application du droit suisse pour trancher le bien-fondé de ses prétentions.

4.3 Le litige revient ainsi à examiner si, en regard du droit pénal suisse, les actes reprochés à IBM sont ou non atteints par la prescription.
Cette question est réglée à l'art. 75bis CP, disposition introduite par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1983 (ATF 126 II 145 consid. 4b/aa). Cet article déclare imprescriptibles les crimes contre l'humanité. A titre de disposition transitoire, le législateur a indiqué que : "L'article 75 bis est applicable lorsque l'action pénale ou la peine n'est pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de la présente modification" (RO 1982 p. 875). Le Conseil fédéral, dans son message du 6 juillet 1977, a souligné que l'art. 75bis CP ne visait pas la prescription acquise avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, car une telle solution serait contraire au principe de la loi la plus favorable, fixé dans le code pénal, et saperait la confiance dans les lois (FF 1 ATF 977 II 1217 ss, p. 1227). Il découle ainsi de la volonté du législateur que seuls les actes qui ne sont pas atteints par la prescription lors de l'entrée en vigueur de l'art. 75bis CP tombent sous le coup de l'imprescriptibilité (cf. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd., Zurich 2005, n. 7 ad art. 75bis CP; MÜLLER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 75bis CP).
Les actes que GIRCA reproche à IBM d'avoir commis se seraient déroulés entre 1935 et 1945. Il est évident qu'au 1er janvier 1983,
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ceux-ci étaient atteints par la prescription (art. 70 ss CP), de sorte qu'en vertu du système transitoire mis en place par le droit suisse, ces actes ne sont pas couverts par la règle de l'imprescriptibilité découlant de l'art. 75bis CP. La demanderesse ne peut donc se prévaloir, sur le plan civil, d'une prescription de plus longue durée découlant du droit pénal suisse (cf. ATF 126 II 145 consid. 4b/aa in fine).
Il en découle que l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 60 al. 2 CO en considérant, en application du droit pénal suisse, que l'action de la demanderesse était prescrite.

4.4 On ne voit pas au surplus que cette conclusion serait contraire au droit international ou qu'elle irait à l'encontre d'une coutume internationale, de la Charte de Nuremberg ou de l'opinio juris, comme l'affirme GIRCA, dans une argumentation au demeurant confuse et dont on peut, de manière générale, se demander si elle répond aux exigences de motivation propres à un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). Cette question peut demeurer indécise, dès lors que, de toute manière, les arguments présentés paraissent infondés.

4.4.1 S'agissant des traités internationaux, il n'apparaît pas que la Suisse ait ratifié un traité prévoyant l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité qui l'obligerait à conférer un caractère rétroactif général à la règle sur l'imprescriptibilité de tels crimes. L'art. 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2002 (RS 0.312.1), garantit seulement, à son article 29, que les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas. On rappellera du reste que la Suisse n'a ratifié ni la Convention des Nations Unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité entrée en vigueur le 11 novembre 1970, ni la Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre du 25 janvier 1974 qui n'est au demeurant jamais entrée en force (TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad art. 75bis CP). Rien n'indique donc que l'on se trouverait dans l'hypothèse envisagée par la demanderesse où la disposition transitoire de l'art. 75bis CP entrerait en conflit avec une norme de droit international applicable en Suisse.

4.4.2 GIRCA perd de vue l'objet du litige lorsqu'elle se prévaut de l'opinio juris et qu'elle fait valoir que l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ferait partie du jus cogens et devrait, en tant que coutume internationale, l'emporter sur le droit positif. En effet, le droit suisse actuel reconnaît le caractère imprescriptible de tels
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crimes à l'art. 75bis CP, ce que l'arrêt attaqué ne remet pas en cause. Seule est litigieuse la question de l'effet rétroactif de cette disposition à un crime qui serait déjà prescrit lors de son entrée en vigueur, ce que le droit suisse exclut expressément. On ne voit pas qu'une telle exclusion irait à l'encontre de l'opinio juris ou serait prohibée par le jus cogens. Du reste, en droit international, le principe de l'interdiction de la rétroactivité des lois est également garanti, sous réserve de l'application de la loi plus favorable (cf. BREITENMOSER/ RIEMER/SEITZ, Praxis des Europarechts, Grundrechtsschutz, Zurich 2006, p. 286 s.; NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2e éd., Kehl 2005, n. 1 ss ad art. 15 CCPR). Or, l'application rétroactive de l'art. 75bis CP dans le cas d'espèce reviendrait précisément à méconnaître le principe de la lex mitior.
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté.

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