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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 33 al. 2 et 49 al. 2 LCR, art. 6 al. 1 et 47 al. 3 OCR.
1. Le devoir de prudence particulière du conducteur avant les passages pour piétons existe à l'égard non seulement des enfants, des infirmes et des personnes âgées, mais de tous les piétons.
2. Le conducteur doit présumer que le piéton qui s'est engagé à temps sur le passage exerce son droit de priorité; il ne peut admettre une renonciation que lorsque l'autre se démet de son droit sans équivoque (consid. 1).
3. Pour décider s'il y a avait une telle renonciation, on recherchera comment le conducteur devait juger de l'attitude du piéton (consid. 2).