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Regeste

Art. 80 DPA; délai de recours de l'administration.
L'administration partie à la procédure judiciaire prévue aux art. 73 ss DPA doit recourir - sur le plan cantonal - dans le délai fixé par le droit du canton. Le délai de 10 jours institué à l'art. 80 al. 2 DPA ne concerne que le Procureur général de la Confédération.

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références

Article: Art. 80 DPA, art. 73 ss DPA, art. 80 al. 2 DPA