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Regeste

Art. 17 al. 3 LCR.
La faculté prévue à l'art. 17 al. 3 LCR de restituer un permis conditionnellement après six mois lorsqu'il a été retiré pour une période assez longue vaut également pour les retraits de sécurité d'une durée indéterminée au sens de l'art. 33 al. 1 OAC, même si dans sa décision de retrait l'autorité a fixé une durée minimale plus longue.

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références

Article: Art. 17 al. 3 LCR, art. 33 al. 1 OAC