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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 88 OJ. Qualité des corporations de droit public pour former un recours de droit public.
1. Principe (consid. 1).
2. Exceptions (consid. 2).
3. Les arrondissements de digues institués par le droit bernois ne jouissent d'aucune autonomie protégée. Ils n'ont dès lors pas qualité pour attaquer par la voie du recours de droit public une décision des autorités cantonales portant atteinte à leur souveraineté (consid. 3).

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Article: Art. 88 OJ