Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 85 let. a OJ. Référendum financier. Loi communale et règlement des finances de la ville de St-Gall; ordonnance sur les constructions de protection civile du 27 novembre 1978 (OCPCi).
Crédit en vue de la construction d'un poste d'attente de protection civile en tant que dépense nouvelle (consid. 2b).
Pour calculer les coûts déterminants selon le principe de la dépense nette, la commune ne peut déduire du montant total du crédit la partie financée par des contributions de remplacements pour des abris non construits (art. 7 OCPCi); un tel prélèvement de fonds ne peut être considéré ni comme une contribution d'un tiers ni comme une dépense liée non exposée au référendum (consid. 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 85 let. a OJ, art. 7 OCPCi