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Ecriture agrandie
 
Chapeau

81 IV 57


11. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 janvier 1955 dans la cause Ministère public fédéral contre Hofstetter.

Regeste

Art. 75 al. 3, 77 al. 4 LD et 52 al. 1 AChA.
1. La contravention douanière et le trafic prohibé sont punissables lorsqu'ils ont été commis soit intentionnellement, soit par négligence.
2. Il en va de même de la soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
3. Fardeau de la preuve.

Faits à partir de page 57

BGE 81 IV 57 S. 57

A.- En 1946 et 1947, le chauffeur Hofstetter, qui était l'employé de Güdel, scieur à Porrentruy, a transporté de Suisse en France, pour son patron, plusieurs chargements de bois. Il a déclaré ces bois à la douane comme provenant de la zone limitrophe (10 km à compter de la frontière), ce qui, d'après la Convention franco-suisse du 31 janvier 1938 sur les rapports de voisinage et la surveillance
BGE 81 IV 57 S. 58
des forêts limitrophes, entraînait l'affranchissement de tous droits, taxes et autres charges imposés lors de l'importation.
Renvoyé devant le juge pénal pour contraventions douanières (art. 74 ch. 9 LD), trafic prohibé (art. 76 ch. 5 LD) et soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires (art. 52 et 53 AChA), du fait qu'une partie des bois ainsi importés ne provenaient pas de la zone limitrophe, Hofstetter a été reconnu coupable, sur les trois chefs d'accusation, le 22 mars 1954, par le Président du Tribunal de Porrentruy, et condamné à une amende de 630 fr. 50.
Hofstetter ayant interjeté appel, la Cour suprême du canton de Berne l'a libéré, le 24 juin 1954, des chefs de contraventions douanières, de trafic prohibé et de soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires, considérant qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit que l'inculpé ait connu la provenance réelle des bois importés, que, sur ce point, le doute devait lui profiter, et qu'il y avait dès lors lieu de l'acquitter, faute de preuve suffisante.

B.- Le Ministère public fédéral s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au juge cantonal pour nouveau jugement. Son argumentation se résume comme il suit:
Les infractions douanières dont Hofstetter était accusé sont aussi punissables lorsqu'elles ont été commises par négligence. En ne l'admettant pas, le juge cantonal a violé les art. 75 al. 3 et 77 al. 4 LD. Les éléments objectifs des infractions étant donnés, il ne pouvait, sans violer les dispositions de droit fédéral précitées, "mettre à la charge de l'accusation le fardeau de la preuve pour la question de la connaissance qu'avait Hofstetter de la provenance du bois". Les actes commis par Hofstetter constituent non seulement des infractions douanières, mais également une soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires, qui est aussi punissable lorsqu'elle a été commise par négligence et constitue, en concours avec les autres
BGE 81 IV 57 S. 59
infractions, une circonstance aggravante (art. 52 al. 1 et 3 AChA).

C.- Hofstetter conclut au rejet du pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1. La loi fédérale sur les douanes, du 1er octobre 1925, a soustrait la contravention douanière et le trafic prohibé à la catégorie des infractions purement matérielles, où les rangeait encore l'ancienne loi du 28 juin 1893. Implicitement tout au moins, ses art. 75 al. 3 et 77 al. 4 font apparaître la faute pénale comme un élément constitutif de l'infraction. Il est vrai que, sauf la preuve libératoire réservée à l'inculpé, cette faute se présume. Mais il s'agit là d'une simple règle du droit fédéral sur la preuve, qui n'exclut nullement le caractère constitutif de la faute. Celle-ci peut consister soit dans l'intention dolosive, soit même dans une simple négligence, comme il appert des dispositions légales précitées, qui caractérisent "notamment" comme une faute le simple fait de n'avoir pas "apporté toute son attention à l'observation des prescriptions" (RO 68 IV 168, c. 1).

2. Dans la présente espèce, les éléments objectifs des infractions douanières sont réunis. Seuls leurs éléments subjectifs sont litigieux. A cet égard, le juge cantonal a violé, sur deux points, les principes légaux rappelés ci-dessus.
Tout d'abord, en refusant d'admettre l'intention dolosive par le motif qu'elle n'était pas suffisamment établie, il a transgressé la règle selon laquelle, pour les contraventions douanières et le trafic prohibé, la faute pénale se présume, sauf à l'inculpé de fournir la preuve libératoire. De plus, en ne considérant que le dol, il a ignoré que ces infractions sont aussi punissables en cas de simple négligence.
Il est donc nécessaire de lui renvoyer la cause pour qu'il recherche si Hofstetter a fourni la preuve libératoire, renversant ainsi la présomption légale de dol et, le cas échéant, de négligence. Ce faisant, le juge considérera que
BGE 81 IV 57 S. 60
si, en matière fiscale, l'autorité enquête d'office et ne peut dès lors, dans ses actes d'instruction, ignorer tout à fait les éléments subjectifs des infractions relevées (v., sur ce point, KIRCHHOFER: Probleme des Zollstrafrechtes, Revue pénale suisse, 1934, pp. 163 s.), l'application de ce principe général ne saurait néanmoins déplacer le fardeau de la preuve établi par une prescription spéciale de la loi.

3. Touchant la soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires, la situation est identique. Seuls les éléments subjectifs de l'infraction sont litigieux. Le juge cantonal a libéré Hofstetter, la preuve du dol n'étant pas fournie; il n'a pas examiné la question de la négligence. Or, l'art. 52 al. 1 dernière phrase AChA est libellé dans des termes identiques à ceux des art. 75 al. 3 et 77 al. 4 LD et les mêmes principes en découlent à l'égard de la faute pénale et de sa preuve. L'arrêt attaqué viole donc le droit fédéral de la même façon s'agissant de soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires et d'infractions douanières. Sur le premier de ces chefs aussi, par conséquent, il doit être renvoyé au juge cantonal par les mêmes motifs mutatis mutandis.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.