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Regeste

Art. 4 Cst., art. 169 et art. 191 LP; droit à l'assistance judiciaire.
Le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 4 Cst. est en principe aussi garanti pour la procédure de faillite ensuite d'une déclaration d'insolvabilité (changement de jurisprudence). Aux conditions usuelles d'octroi de l'assistance judiciaire, le débiteur est libéré de l'obligation de fournir l'avance de frais prévue à l'art. 169 LP. En revanche, le droit à un avocat d'office n'existe pas pour la procédure d'ouverture de la faillite.

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Article: Art. 4 Cst., art. 169 et art. 191 LP