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Regeste

Rapport entre la saisie du droit de la poursuite (art. 88 ss LP) et la saisie conservatoire provisionnelle ordonnée sur la base des art. 145 et 178 CC.
La réglementation du droit civil ne se substitue pas à celle du droit de la poursuite. La restriction du pouvoir de disposition ordonnée en vertu des art. 145 ou 178 CC a simplement pour effet de suspendre provisoirement le déroulement de la procédure d'exécution forcée, ou de reporter son ouverture, jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement au fond; elle ne confère à son bénéficiaire aucun privilège particulier sur le plan de l'exécution forcée (consid. 2).

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Article: art. 145 et 178 CC, art. 88 ss LP