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Chapeau

108 III 33


13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 mars 1982 dans la cause X. contre Y. (recours de droit public)

Regeste

Art. 265 al. 2 LP; retour à meilleure fortune.
Prise en considération de la part d'épargne que renferme une assurance-vie mixte donnée en garantie de comptes bancaires, pour le calcul de la somme saisissable après retour à meilleure fortune.

Faits à partir de page 33

BGE 108 III 33 S. 33
Par décision du 26 août 1981, le président du Tribunal du district de Lausanne a constaté que X. était revenu à meilleure fortune et a fixé à 440 fr. la part saisissable de son salaire.
Le 24 novembre 1981, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours du débiteur dirigé contre la décision du président de Tribunal.
X. a alors formé un recours de droit public au Tribunal fédéral dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours. Le recours a été rejeté.

Considérants

Considérant en droit:

2. Les instances cantonales ont considéré que la presque totalité des primes de deux assurances-vie mixtes constituent en réalité une épargne. Il s'agit d'un montant fixé à 440 fr. par mois. Certes, ces deux assurances ont été données en garantie de comptes bancaires ouverts en faveur du commerce géré par le recourant et son épouse. Elles représentent cependant une épargne à partir du moment de leur conclusion (l'une d'elles prévoit même une participation aux bénéfices), dont le bénéficiaire pourra disposer lorsque les crédits bancaires auront été remboursés ou à tout le moins dans la mesure où les montants assurés dépasseront ces crédits.
Avec raison, l'intimé relève que les assurances mixtes, dès lors qu'elles comprennent une partie prépondérante d'épargne, doivent être prises en considération pour le calcul de la somme saisissable après retour à meilleure fortune. C'est donc à juste titre que les autorités cantonales ont tenu compte de la partie des primes qui ne constitue pas la couverture d'un risque pur mais une épargne.
Partant, elles n'ont pas fait une application arbitraire de l'art. 265 al. 2 LP, en fixant à 440 fr. le montant saisissable du revenu.

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Etat de fait

Considérants 2

références

Article: Art. 265 al. 2 LP