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Regeste

Art. 5bis LAMA, art. 103 let. a OJ. Indépendamment du point de savoir si l'employeur ou ses employés ont un droit aux prestations découlant d'un contrat d'assurance-maladie collective, l'employeur a qualité, comme preneur d'assurance, pour interjeter recours de droit administratif contre une décision par laquelle une caisse-maladie refuse d'allouer ses prestations (consid. 2b).
Art. 5bis LAMA, art. 2 al. 1 Ord. II sur l'assurance-maladie, art. 324a CO. L'employeur qui, par la conclusion d'un contrat d'assurance-maladie collective, s'acquitte de son obligation de continuer à payer le salaire ne possède aucun droit propre aux prestations d'assurance (consid. 3).

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références

Article: Art. 5bis LAMA, art. 103 let. a OJ, art. 324a CO

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