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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 346 ss. et 372 CP; art. 263 PPF.
1. Compétence de la Chambre d'accusation, s'agissant d'un inculpé qui a commis des infractions pour une part avant d'avoir dix-huit ans résolus, pour une autre part après avoir atteint cet âge (consid. 1).
2. Dans de tels cas, en règle générale, il faut rendre possible un jugement uniforme pour la désignation, entre les fors concurrents, de celui qui est le plus opportun d'après l'appréciation de l'autorité (consid. 2).
3. Concours du for spécial de l'art. 372 al. 1 avec le for genéral des art. 346 ss. CP (consid. 3 a).
4. Les actes que l'auteur a commis avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus sont punis d'une peine plus douce que les actes postérieurs; conséquences pour la désignation du for général (consid. 3 b).

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références

Article: art. 263 PPF