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Regeste

Art. 8 al. 1 let. d et 19 ch. 1 LStup; vente de fleurs de chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants.
L'art. 19 ch. 1 LStup s'applique non seulement aux stupéfiants visés à l'art. 1 LStup mais aussi à ceux mentionnés à l'art. 8 al. 1 LStup, dont la plante de cannabis dans son entier. Tombe par conséquent sous le coup de l'art. 19 ch. 1 LStup la vente, soit la mise dans le commerce, de fleurs de chanvre lorsqu'elle vise l'extraction de stupéfiants. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur sait que le chanvre ainsi vendu sera consommé comme des stupéfiants et le vend néanmoins, acceptant qu'il en soit fait un tel usage (consid. 2).

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références

Article: art. 19 ch. 1 LStup, Art. 8 al. 1 let, art. 1 LStup, art. 8 al. 1 LStup