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Regeste

Art. 1 let. c ALCP, art. 24 al. 1, 2 et 8 annexe I ALCP, art. 16 OLCP; droit de séjour pour une personne qui n'exerce pas d'activité économique dans l'Etat de résidence; moyens financiers "suffisants".
Bases légales de ce droit de séjour (consid. 2).
La réglementation sur les conditions économiques du séjour a pour but d'éviter que les finances publiques du pays d'accueil ne soient excessivement grevées. Ce but est atteint si l'intéressé dispose de moyens d'existence suffisants quelle que soit leur origine - propre ou étrangère - (consid. 3.1-3.3). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont effectivement à disposition (consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait conformément à l'art. 24 al. 8 de l'annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (consid. 3.5 et 3.6). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence constante selon laquelle les prestations complémentaires dans le droit suisse des étrangers ne font pas partie de l'aide sociale (consid. 3.7). En l'espèce, les conditions de l'octroi du titre de séjour sont remplies en tout cas aussi longtemps que l'aide sociale ou des prestations complémentaires ne sont pas revendiquées (consid. 3.8).

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Article: Art. 1 let, art. 24 al. 1, 2 et 8 annexe I ALCP, art. 16 OLCP