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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Notion de fonctionnaire (art. 110 al. 3 CP).
La notion pénale de fonctionnaire, au sens de l'art. 110 al. 3 CP, recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel. Pour les seconds, le critère décisif réside dans l'objet de leurs fonctions. Si celles-ci consistent dans l'accomplissement de tâches publiques, leur activité est officielle et ils sont des fonctionnaires au regard du droit pénal (consid. 3.3). En tant qu'établissement de droit public fédéral jouissant d'un monopole sur une partie de l'assurance contre les accidents, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) exerce une tâche publique, de sorte que la confiance du public en l'objectivité de son activité est protégée pénalement. Cela vaut en particulier pour ses activités immobilières, puisque celles-ci ont pour but d'assurer le paiement des rentes aux assurés. Partant, un gestionnaire de portefeuille immobilier de la CNA revêt la qualité de fonctionnaire du point de vue fonctionnel (consid. 3.4.1).

Regeste b

Acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP).
Le délit d'acceptation d'un avantage, au sens de l'art. 322sexies CP, n'est objectivement réalisé que si l'avantage indu a été octroyé à l'auteur pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge. L'avantage doit être propre à influencer la manière dont l'auteur remplit ses fonctions et, donc, avoir un rapport avec son comportement futur dans l'exercice de celles-ci. L'acceptation de simples récompenses ne tombe pas sous le coup de l'art. 322sexies CP (consid. 6.3).

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références

Article: art. 110 al. 3 CP