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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 346 et 349 CP.
1. Le receleur doit être poursuivi et jugé au for désigné par sa propre action (consid. 1).
2. Il n'en va autrement que s'il a participé à un "premier délit", réprimé par une peine plus lourde, au titre d'instigateur, de complice ou de coauteur (consid. 2-5).