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Regeste

Art. 3 al. 4 OCR; art. 33 al. 3 OCE; ordonnance du 18 janvier 1966 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance concernant les chauffeurs).
Le chauffeur de taxi indépendant, qui n'exerce aucune autre activité lucrative dépendante, n'est tenu de faire fonctionner son tachygraphe lorsqu'il effectue une course privée ni au regard de l'art. 3 al. 4 OCR, ni à celui de l'ordonnance concernant les chauffeurs.

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références

Article: Art. 3 al. 4 OCR, art. 33 al. 3 OCE