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Regeste

Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Participation à l'augmentation du capital social d'une société immobilière (art. 2 let. c AFAIE, art. 1 et 2 al. 1 OAIE).
1. L'objet de l'autorisation n'est pas l'augmentation du capital en soi, mais l'acquisition de parts de la société immobilière par des personnes domiciliées à l'étranger (ou l'acquisition ultérieure, liée à cette opération, d'immeubles en Suisse). L'autorité compétente doit donc rechercher si des personnes soumises au régime de l'autorisation figurent parmi les souscripteurs de parts, en s'adressant à cet effet aux personnes qui ont l'obligation de fournir des informations et produire des documents selon l'art. 15 AFAIE (consid. 2a).
2. Pour déterminer si une société est immobilière au sens de l'art. 1 al. 1 OAIE, l'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation conférée par la norme elle-même. Qu'en est-il lorsque les actifs immobiliers sont inscrits au bilan pour une valeur qui approche le 50% des actifs réels? (Consid. 2c et e)
3. La personne domiciliée à l'étranger qui veut acquérir des parts d'une société immobilière doit prouver l'existence d'un intérêt légitime au sens de l'art. 6 al. 1 et 2 AFAIE (consid. 3a).
4. Les considérations émises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt Anson (ATF 102 Ib 135 ss.) s'appliquent aussi à la personne domiciliée à l'étranger qui souscrit ou acquiert des parts d'une société immobilière qui exerce déjà en Suisse une industrie ou un commerce. En principe, et sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'acquéreur étranger ne pourra obtenir l'autorisation que s'il entend participer lui-même à la gestion ou à la direction de l'entreprise, car dans le cas contraire c'est l'intention de placer des capitaux qui devra être retenue comme prépondérante et l'autorisation devra être refusée (consid. 3b).
5. Conditions et charges auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'acquérir des parts de sociétés immobilières (art. 8 AFAIE et 17 al. 2 let. d OAIE). En ce qui concerne l'interdiction d'aliéner prévue par cette dernière disposition, l'art. 17 al. 2 let. b ch. 1 OAIE est applicable par analogie (consid. 4).
6. Portée de l'art. 23 al. 1 et 2 OAIE en l'espèce, où il sied de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, en application de l'art. 114 al. 2, 2e phrase, OJ (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

ATF: 102 IB 135

Article: art. 2 let, art. 1 et 2 al. 1 OAIE, art. 15 AFAIE, art. 1 al. 1 OAIE suite...