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Regeste

Assujettissement à l'impôt anticipé en cas de liquidation effective d'une société holding. Responsabilité solidaire des liquidateurs. Loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA), ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 19 décembre 1966 (OIA).
1. Revenus imposables, prestations appréciables en argent aux possesseurs de droits de participation et excédents de liquidation (consid. 9).
2. Liquidation effective par soustraction de la substance économique sans décision expresse de dissolution et sans volonté formelle de liquidation de la part des organes de la société (consid. 10).
3. Conditions d'assujettissement à l'impôt anticipé en cas de liquidation de fait d'une société anonyme:
- Distribution de l'excédent de liquidation aux actionnaires de la société ou à des tiers les touchant de près (consid. 11).
- Les organes impliqués peuvent se rendre compte que l'excédent de liquidation est distribué aux actionnaires ou à des tiers les touchant de près (consid. 12).
4. Calcul de l'excédent de liquidation soumis à l'impôt anticipé selon la valeur vénale des actifs vendus (consid. 13).
5. Responsabilité solidaire des liquidateurs pour l'impôt anticipé dû par la société liquidée de fait:
- Est liquidateur celui qui, en toute indépendance, participe aux décisions dans la société et aux opérations de liquidation, même s'il se borne à négocier avec les acheteurs de la fortune sociale (consid. 14, 17).
- Celui qui signe avec d'autres les contrats concernant la vente des actifs est un liquidateur (consid. 15, 16).
- Celui qui, bien que sachant que la société doit être liquidée, exécute uniquement en qualité d'employé ou de mandataire (p. ex. comme avocat ou fiduciaire) une tâche dépendante, ne répond pas de la dette d'impôt anticipé de la société en tant que liquidateur (consid. 18).
- Pour se libérer de sa responsabilité, le liquidateur doit avoir rempli ses devoirs en son âme et conscience et avoir fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour la garantie et le paiement de la créance fiscale (consid. 14).
6. Dans la détermination des personnes responsables solidairement de l'impôt anticipé, l'Administration fédérale des contributions dispose d'un pouvoir d'appréciation. Elle n'a pas à se prononcer sur les droits de recours internes entre les personnes solidairement responsables (consid. 19).
7. Procédure de déclaration, conditions: ni l'Administration fédérale des contributions, ni le Tribunal fédéral n'ont à statuer sur le droit au remboursement de personnes physiques. La procédure de déclaration ne doit être autorisée que lorsqu'une péremption du droit au remboursement apparaît d'emblée hors de question (consid. 20).