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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 95 et 96 LTF; question préalable de droit étranger; art. 15 AFisE (RS 0.641.926.81); interprétation de la notion de société de capitaux selon l'Accord sur la fiscalité de l'épargne; art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement; effet du délai péremptoire.
Examen par le Tribunal fédéral d'une question préalable de droit étranger (consid. 5.4.1).
Pour établir si une société d'un Etat de l'UE est une société de capitaux au sens de l'art. 15 AFisE, il faut se référer aux directives européennes qui règlent le régime fiscal applicable aux dividendes (consid. 5.4.2).
Selon ces directives, les coopératives de droit italien doivent être considérées comme des sociétés de capitaux. La société coopérative par actions de droit italien est une société coopérative et, par conséquent, une société de capitaux au sens de l'art. 15 AFisE (consid. 5.4.3).
Lorsque les dividendes sont déclarés après le délai de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement, le droit d'appliquer la procédure de déclaration est périmé, mais seulement en ce qui concerne les dividendes déclarés tardivement. La demande d'autorisation reste recevable pour les dividendes futurs (consid. 6).