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Regeste

Application de l'art. 19bis al. 2 LEx
La condition selon laquelle il ne doit plus y avoir "d'oppositions ou de demandes au sens des art. 7 à 10 qui soient encore pendantes" ne se réfère qu'aux oppositions et demandes émanant du seul exproprié qui requiert le paiement prévu à l'art. 19bis al. 2 LEx.

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Article: art. 19bis al. 2 LEx