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Ecriture agrandie
 

Regeste

Expropriation pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la construction d'un ouvrage; art. 4 let. c LEx.
1. Dans l'exercice du droit d'expropriation conféré par l'art. 39 al. 1, 2e et 3e phrases, LRN, les cantons peuvent se prévaloir indifféremment de toutes les dispositions de la LEx qui règlent les conditions, l'étendue et l'objet de l'expropriation, notamment des art. 1, art. 4 et art. 5 (consid. 3).
2. L'unique condition requise par la LEx pour l'octroi du droit d'expropriation en vue de l'acquisition de matériaux contenus dans le sol est qu'un approvisionnement en un endroit plus éloigné entraînerait de graves inconvénients, que ce soit par les frais excessifs de transport ou par les difficultés techniques d'un tel transport; en revanche, il n'est pas nécessaire que le propriétaire du fonds visé demande une indemnité exorbitante ou qu'il refuse absolument de permettre l'extraction à l'amiable. Interprétation de l'art. 4 let. c LEx fondée sur la genèse de la disposition, sur la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi d'expropriation de 1850, sur le but et l'essence même de l'institution de l'expropriation (consid. 5).
3. La condition précitée est-elle remplie dans le cas d'espèce? (consid. 7).