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Regeste

Art. 242 LP; délai pour intenter l'action en revendication.
L'administration de la faillite n'est fondée à assigner au tiers revendiquant selon l'art. 242 al. 2 LP un délai de 10 jours pour intenter l'action en revendication que si le bien revendiqué est en possession exclusive de la masse (consid. 2a).
Si l'administration de la faillite a aliéné les biens revendiqués par un tiers dans le cadre de la procédure de faillite et en a de ce fait perdu la possession, le produit - en tant que valeur patrimoniale à distraire en faveur du tiers revendiquant - remplace dans la masse les objets aliénés (consid. 2c).

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références

Article: Art. 242 LP, art. 242 al. 2 LP