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Regeste

Imposition d'un bénéfice en capital obtenu par une communauté héréditaire lors de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles commerciaux (art. 21 al. 1 let. d et art. 43 AIN; art. 19 al. 2 let. b et art. 75 de la loi fiscale du canton du Tessin du 11 avril 1950).
1. Recevabilité du recours de droit administratif contre l'imposition en matière de défense nationale et du recours de droit public contre l'imposition en matière d'impôts cantonaux. Un héritier, qui n'a pas son domicile dans le canton compétent selon les art. 77ss. AIN pour procéder à la taxation, n'a pas qualité pour interjeter un recours de droit administratif; il peut toutefois être considéré comme intéressé au sens de l'art. 110 al. 1 OJ (consid. 2a/b).
2. Relation entre l'impôt sur le revenu et l'impôt spécial sur les gains immobiliers. Situation dans différents cantons et en particulier dans le canton du Tessin selon la loi fiscale de 1950 ainsi que la loi concernant l'impôt sur les gains immobiliers du 17 décembre 1964 (consid. 5-7).
3. Naissance de la créance fiscale à l'égard d'une communauté héréditaire, en droit fédéral (consid. 8-14) et en droit tessinois (consid. 15): la prétention fiscale ne devient exigible qu'au moment de l'aliénation ou de la réalisation définitive des immeubles commerciaux acquis par voie successorale, à moins que tous les héritiers ou certains d'entre eux n'aient donné lieu, au moyen d'une déclaration expresse, au transfert de leur part héréditaire du patrimoine commercial à leur patrimoine privé.
4. Partage de la valeur d'un immeuble à utilisation mixte. Conformité avec l'AIN de la notice de l'Administration fédérale des contributions, du 23 juillet 1969, sur l'imposition des bénéfices provenant d'immeubles utilisés en partie à des fins commerciales et en partie à des fins privées (cf. Archives 38, 128 ss. et 131 ss.; Rivista tributaria ticinese 1969, 108 ss.) (consid. 18a).

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références

Article: art. 21 al. 1 let, art. 110 al. 1 OJ