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Regeste

Art. 46 al. 2 Cst. (impôt sur les successions).
Double imposition virtuelle (consid. 2). Notion de domicile en droit fiscal (consid. 3-5).
Le prélèvement d'un impôt successoral sur la fortune mobilière revient au canton de domicile du de cujus; ce principe vaut pour les actions d'une société uniquement immobilière dont les immeubles ne sont pas situés dans le canton de domicile du de cujus, même si toutes les actions ou la grande majorité d'entre elles appartenaient au de cujus (consid. 6).

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Article: Art. 46 al. 2 Cst.