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Regeste

Reprise d'une société anonyme par une autre société de même espèce. Protection des créanciers.
1. Art. 742 al. 2 et 748 ch. 1 CO. L'appel public est indispensable même si la société dissoute déclare connaître tous ses créanciers (consid. 2).
2. Art. 748 ch. 7 CO. La société reprise ne peut pas être radiée avant que ses créanciers aient été payés ou aient reçu des sûretés (consid. 3).

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références

Article: Art. 742 al. 2 et 748 ch. 1 CO, Art. 748 ch. 7 CO