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Regeste

Séquestre sur les biens d'un Etat étranger. Principe de l'immunité de juridiction.
1. Recevabilité du recours de droit public contre un séquestre et contre les actes de poursuite subséquents (consid. 1).
2. L'art. 279 LP n'exclut pas le recours de droit public (consid. 2).
3. Epuisement des moyens de droit cantonal quand le recours est fondé sur une violation des art. 4, 58 et 59 Cst. et du principe de l'immunité de juridiction (consid. 3).
4. L'art. 59 Cst. n'est pas applicable lorsque, comme en matière de séquestre, la compétence ratione loci des autorités est fixée par une règle de for de droit fédéral (consid. 4).
5. Lorsque l'Etat étranger a agi dans le rapport de droit litigieux en vertu de sa souveraineté (jure imperii), il peut invoquer de façon absolue le principe de l'immunité de juridiction. Lorsqu'il a agi comme titulaire d'un droit privé (jure gestionis), il peut être recherché devant les tribunaux suisses et faire en Suisse l'objet de mesures d'exécution forcée, pourvu toutefois que le rapport de droit litigieux soit rattaché au territoire suisse, c'est-à-dire qu'il soit né ou doive être exécuté en Suisse ou tout au moins que le débiteur ait accompli certains actes de nature à créer un lieu d'exécution en Suisse (consid. 7 à 10).

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références

Article: art. 4, 58 et 59 Cst., art. 279 LP