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Regeste

Art. 221 al. 1 let. c CPP; risque de récidive en tant que motif de détention.
La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des menaces de crimes ou de délits graves peut en principe concerner toutes sortes de biens juridiquement protégés. Sont avant tout visés les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle. En cas d'infraction contre un groupe de personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants, il y a lieu d'être plus strict pour des motifs de protection des victimes (consid. 2.7).
Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée. Il demeure que le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Il s'ensuit qu'un pronostic négatif (c'est-à-dire défavorable) quant au risque de récidive est nécessaire, mais en principe également suffisant (consid. 2.9).
En l'espèce, les actes d'ordre sexuel avec des enfants ne sont pas de faible ampleur. Il y a sérieusement lieu de craindre une récidive, de sorte qu'un pronostic défavorable doit être posé. Il y a dès lors un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (consid. 3).

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Article: Art. 221 al. 1 let