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Regeste

Art. 55 CP, art. 32 ch. 1 et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, art. 3 CEDH, art. 43 al. 1 et 45 de la loi sur l'asile; expulsion, limitation découlant du droit d'asile et principe de non-refoulement.
1. L'art. 55 CP doit être interprété et appliqué à la lumière de la limitation du droit d'expulser découlant du droit d'asile, conformément à l'art. 32 ch. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés et à l'art. 43 al. 1 de la loi sur l'asile, c'est-à-dire, le cas échéant, d'une manière plus restrictive (consid. 3a).
Cette restriction découlant du droit d'asile doit être prise en considération au moment du prononcé de l'expulsion, mais non pas en cas de révocation du sursis ou lorsque l'expulsion différée à titre d'essai est ordonnée en application de l'art. 55 al. 2 CP; lorsque c'est nécessaire, le juge pénal se prononce sur la qualité de réfugié conformément aux règles applicables à l'examen des questions préjudicielles (consid. 3b et 4e) (changement de jurisprudence par rapport à l'arrêt publié aux ATF 101 IV 375 et précision apportée à celui publié aux ATF 111 IV 12).
2. L'application du principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés) est étendue, conformément à l'art. 45 de la loi sur l'asile et à l'art. 3 CEDH, aux personnes qui demandent l'asile à la frontière ou à l'intérieur du pays (consid. 4a et b).
Ces motifs, tirés du droit d'asile et des droits de l'homme, qui font obstacle à l'expulsion, ne doivent être pris en considération qu'au moment de l'exécution de celle-ci. L'autorité compétente doit examiner s'ils existent dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion qui doit être nettement distinguée de celle du jugement qui la prononce (consid. 4f-i) (confirmation et précision de la jurisprudence publiée aux ATF 111 IV 12).

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regeste: allemand français italien

références

ATF: 111 IV 12, 101 IV 375

Article: Art. 55 CP, art. 3 CEDH, art. 55 al. 2 CP